Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête n° 2200705, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par une requête n° 2200706, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement commun n° 2200705, 2200706 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête n° 23NC00967 enregistrée le 28 mars 2023, M. C..., représenté par Me Woldanski demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
II - Par une requête n° 23NC00967 enregistrée le 28 mars 2023, Mme C..., représentée par Me Woldanski demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du renouvellement de son titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté pris à l'encontre de son époux ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité italienne, né le 1er janvier 1965 et son épouse Mme B... C..., de nationalité marocaine, née le 1er octobre 1977, sont entrés en France le 29 août 2017 selon leurs déclarations. Par un arrêté en date du 5 novembre 2018, Mme C... s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, renouvelé les 19 février 2019 et 11 juin 2020. Le 9 juin 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des arrêtés du 17 février 2022, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et a obligé les époux C... à quitter sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes nos 23NC00967 et 23NC00968, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... demandent l'annulation du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " et de l'article R. 233-1 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit d'un citoyen de l'Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition qu'il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été employé en qualité d'agent de réception de tri du 19 juin 2018 au 29 février 2020 dans le cadre d'un contrat de travail d'insertion puis a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 27 mars 2020, pour une durée d'indemnisation de 471 jours et a produit trois bulletins de paie avec une société d'intérim pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 dont le montant s'élève à 1 441 euros net. A la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne justifiait, depuis sa précédente cessation d'activité en février 2020, que de deux contrats de mission conclus avec une société d'intérim en décembre 2021 et janvier 2022. Ainsi, l'essentiel des ressources de M. C... est constitué notamment de l'aide personnalisée au logement et des allocations familiales, prestations sociales non contributives, qui ne sauraient dès lors être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources. Enfin, si le requérant fait valoir que le cancer dont était atteint son épouse a eu des répercussions sur sa situation professionnelle dès lors qu'il a été contraint de s'occuper de ses enfants à temps plein, il ressort des pièces du dossier qu'il était salarié entre l'opération de son épouse en juillet 2019 et la fin de son traitement par chimiothérapie et radiothérapie en mars 2020 et sans emploi de mars 2020 à novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...). ".
6. Il résulte de cette disposition que le droit au séjour de Mme C..., ressortissante marocaine, est conditionné par celui de son mari. Dès lors, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... doit être examinée au regard de la situation personnelle de son mari sans que soit pris en compte la situation personnelle et professionnelle de la requérante notamment en ce qui concerne son état de santé et pour laquelle elle n'a pas déposé de titre de séjour. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. C... ne remplissant pas l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 233-2 du même code.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
8. Si M. et Mme C... soutiennent être bien intégrés en France, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par ailleurs, à l'exception de deux certificats de scolarité pour l'année 2021/2022 concernant leurs ainés nés en 2006 et 2007 et respectivement en 3ème et en 4ème, ils ne font état d'aucun élément sur leur intégration scolaire, ni sur la situation de leurs deux autres enfants et ni sur les éventuelles difficultés s'opposant à ce que leurs enfants puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté.
9. En quatrième lieu, à supposer qu'elle le soutienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient une incidence sur la situation médicale de Mme C... opérée en juillet 2019 d'un cancer du sein dont les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie sont terminés depuis mars 2020 sans qu'il soit établi une situation de récidive. En outre, pour les mêmes autres motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants.
10. En dernier lieu, si M. et Mme C... formulent explicitement des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi qui leur ont été opposées, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de ces conclusions. Celles-ci doivent donc, pour ce motif, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC00967-23NC00968