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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23NC00845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2202692 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 15 mars 2023,

le 23 mars 2023, le 1er juin 2023 et le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2202692 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 15 mars 2023, le 23 mars 2023, le 1er juin 2023 et le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Mainnevret, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2000 et s'y est maintenu régulièrement depuis le 13 mars 2007. Il est le père de trois enfants de nationalité française nés en 2003, 2009 et 2020 et vit en concubinage avec la mère de son dernier enfant. Le 28 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 2 mars 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il est constant que M. A... en situation régulière en France depuis mars 2007 et intégré professionnellement, est le père de trois enfants de nationalité française âgés de 19 ans, 13 ans et 2 ans à la date de la décision attaquée, que les deux premiers sont scolarisés en Ile-de-France et dans l'Aube et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. En outre, il fait valoir son concubinage avec sa compagne, mère de son dernier enfant, depuis 2015. Toutefois, indépendamment de la circonstance qu'il aurait été de nouveau mis en cause pour recours à la prostitution d'un mineur par l'utilisation d'un réseau de communication et du fait que la décision mentionne une incarcération à la maison d'arrêt de Troyes alors qu'il était placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 23 mai 2022, l'infraction pour laquelle M. A... a été condamné par une décision du juge pénal devenue définitive, pour être isolée et dont les faits sont relativement anciens, est d'une gravité telle que le comportement de celui-ci, à la date de la décision en litige, constitue une menace à l'ordre public.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00845
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc00845 ?
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