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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC00297

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC00297


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2106331 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédures devant la c

our :



Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B... C..., représentée par Me Berry, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2106331 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B... C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières en l'absence de rapport d'un médecin conformément à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins conformément à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFII n'est pas établie ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante kosovienne, née en 1970, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2018, avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2002 et 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2019. Le 5 août 2019, l'intéressée a sollicité une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivée par l'état de santé de sa fille D.... A la suite de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a délivré à Mme C... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler. Le 31 août 2020, la requérante a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Après une nouvelle consultation du collège de médecins de l'OFII, par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler à la requérante l'autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis sur l'état de santé de la fille de Mme C..., en dernier lieu, le 28 mai 2021, soit antérieurement à l'édiction de la décision en litige, au vu d'un rapport établi par un médecin de l'OFII conformément aux dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort notamment du bordereau de transmission de cet avis à la préfecture du 28 mai 2021 qu'il a été rendu par un médecin qui n'a pas siégé parmi les membres du collège de médecins de l'OFII. Enfin, il ressort de la décision du 28 janvier 2021 que les trois médecins signataires de l'avis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'office. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'avis de l'OFII a été émis doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.

5. D'autre part, il ressort de l'avis précité du 28 mai 2021, qui confirme un précédent avis du 12 mars 2021, que si l'état de santé de la fille de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont la requérante est originaire, sa fille peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé, à la date de l'avis, lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme C... fait valoir que sa fille, D..., atteinte d'un cancer, qui a été pris en charge en 2019 par chimiothérapie, doit bénéficier d'un suivi régulier en milieu hospitalier auquel elle ne pourra pas avoir accès au Kosovo compte tenu des défaillances du système de santé dans ce pays. Toutefois, les certificats médicaux, notamment des 21 septembre 2021et 23 mai 2022, qui se bornent à mentionner la nécessité d'un suivi régulier sur plusieurs années, ne sont pas de nature à remettre en cause la possibilité pour sa fille d'accéder à un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il ressort, par ailleurs, d'un certificat médical du 4 novembre 2021 que l'enfant est en rémission complète depuis son traitement. Les défaillances du système de santé au Kosovo soulignées par les documents généraux produits par la requérante, notamment le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2017 et celui du centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale de 2019, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions en litige dès lors que la fillette pourra effectivement accéder à un suivi approprié à son état dans ce pays, même si le système de santé n'y est pas équivalent à celui de la France. Enfin, si Mme C... invoque le coût des traitements, elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, en outre, de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a seulement examiné d'office si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, et dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de plein droit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Si Mme C... se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, cette durée, relativement courte, n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis à la prise en charge médicale de sa fille. En outre, elle n'établit pas avoir tissé des liens intenses sur le territoire au cours de son séjour en dehors de son époux, de son fils, désormais majeur, qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, et de sa fille. L'intéressée n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Si elle se prévaut de la scolarisation de sa fille et du CAP que son fils a interrompu en l'absence de titre de séjour, elle n'apporte aucun élément qui s'opposerait à ce que sa fille poursuive sa scolarité au Kosovo, ni au demeurant à ce que son fils y reprenne une formation professionnalisante. Quant à sa promesse d'embauche, elle est postérieure à la décision contestée. Par suite, et en dépit notamment des efforts d'insertion de l'intéressée par l'apprentissage du français et de périodes d'activité professionnelle, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il a été exposé au point 5 que la fille de Mme C... peut accéder à un suivi adapté à son état de santé au Kosovo. Par ailleurs, la requérante n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité dans ce pays. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berry.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BarteauxLe président,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

No 23NC00297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00297
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc00297 ?
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