Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 1er juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2201222 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 1er juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles au Pakistan ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 28 mai 1966, est entré en France le 28 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 1er juin 2022 le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il est originaire comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande d'annulation.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Par un avis du 5 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a reconnu que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que l'intéressé pourrait bénéficier de soins appropriés au Pakistan et qu'il pourrait voyager sans risque vers ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de problèmes cardiaques et de diabète. Il a subi le 26 avril 2022, une coronarographie à l'hôpital Nord Franche-Comté qui mentionne une sténose de deux artères ainsi que l'occlusion chronique d'une troisième. S'il produit deux ordonnances, datées du 28 mars 2022 et du 20 juin 2022, qui démontrent qu'il bénéficie de prescriptions relatives au traitement d'une affection de longue durée reconnue, celles-ci se bornent à préciser le traitement médicamenteux, au demeurant illisible, sans que cette affection ne soit identifiée. Si le requérant indique, d'une part, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France et, d'autre part, qu'il ne sera pas soigné correctement en cas de retour au Pakistan notamment en raison de l'indisponibilité des médicaments prescrits dans le cadre de son traitement, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations et à renverser la présomption résultant de l'avis de l'OFII. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant soutient qu'il est bien inséré en France, où il vit depuis huit ans, qu'il maîtrise le français, qu'il travaille et qu'il s'est constitué un cercle d'amis important. Toutefois, M. A..., qui est célibataire et sans enfant, s'est maintenu en France sous couvert de cartes de séjour temporaires délivrées le temps strictement nécessaire à sa prise en charge médicale et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Pakistan où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par suite, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre au séjour M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- M. Barteaux, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC02806