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16/05/2024 | FRANCE | N°22NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 22NC00275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé cette décision.



Par un jugement n° 2007103 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 4 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 2007103 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 4 février 2022, le 11 avril 2023 et le 22 mai 2023, M. B..., représenté par Me Chamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail est entachée d'irrégularités dès lors que le déroulement de cette enquête a été perturbé par les restrictions liées à l'état d'urgence qui auraient rendu les correspondances difficiles, qu'il n'a pas pu prendre connaissance des pièces communiquées dans le cadre de l'enquête dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense alors que l'enquête n'a pas porté sur le lien entre son licenciement et les mandats exercés ;

- aucune enquête contradictoire n'a été réalisée par la ministre du travail préalablement à l'adoption de sa décision prise de manière expéditive le 21 septembre 2020 et elle a omis de prendre en compte les antécédents disciplinaires de la société à son encontre ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute dès lors que la mise à pied du 28 octobre 2019 emporte modification de son contrat de travail ;

- il était fondé à ne pas respecter la mise à pied disciplinaire dès lors que celle-ci était illicite ;

- la mise à pied disciplinaire révèle le harcèlement moral dont il a fait l'objet et un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

- la procédure de licenciement engagée par son employeur est en lien avec les mandats exercés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la société Superba, représentée par Me Binder, conclut au rejet de la requête.

A la suite d'une demande de pièces adressée le 11 mai 2023, la société Superba a communiqué le 16 mai 2023 le règlement intérieur de la société du 28 mai 2018 ainsi que le 17 septembre suivant l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Superba (SAS Superba) a sollicité le 30 janvier 2020, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A... B..., employé en qualité d'ingénieur textile et salarié protégé au titre de ses mandats de représentant de la section syndicale, de conseiller du salarié et de défenseur syndical pour non-respect d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 28 octobre 2019 et applicable du 18 au 20 novembre suivant. Par une décision du 27 mars 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 21 septembre 2020, la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions de l'inspecteur du travail du 27 mars 2020 et du ministre du travail du 21 septembre 2020 :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, un salarié protégé licencié pour une faute résultant du refus de se soumettre à une sanction infligée par l'employeur peut utilement contester devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, le bien-fondé de cette sanction.

3. En l'espèce, il est constant que M. B... s'est présenté sur son lieu de travail les 19 et 20 novembre 2020 alors qu'il était mis à pied du 18 au 20 novembre 2020 par une décision notifiée le 28 octobre 2019. Par suite, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. B... est fondée sur le seul grief tiré du non-respect de la mise à pied disciplinaire, notifiée le 29 octobre 2019, qui est motivée par des faits d'insubordination. Concernant le non-respect de l'avis de la médecine du travail du 3 juillet 2019, repris dans un courrier de la société Superba du 8 juillet 2019, indiquant que M. B... n'est pas apte à reprendre le travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu à deux reprises sur son lieu de travail les 9 et 11 juillet 2019 dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical. Concernant le non-respect des consignes de travail sur la mise en conformité d'une machine de tricotage à la directive EC-2006-42, M. B... n'a jamais refusé cette tâche, il a en revanche à plusieurs reprises alerté sa hiérarchie sur ses difficultés à mener à bien cette tâche et demandé de l'aide et des formations qui ne lui ont jamais été octroyées. Concernant l'envoi de courriels répétés à l'ensemble de la hiérarchie et également à la secrétaire du comité social et économique, ces échanges électroniques ne révèlent pas d'agressivité, sont justifiés par leur objet et la situation et ne peuvent ainsi caractériser une situation de harcèlement. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 septembre 2023, que la société l'a à tort maintenu dans une situation d'inaptitude sans lui verser de rémunération à la suite de la mise en œuvre de son droit de retrait du 7 juin 2019 pour lequel il a bénéficié d'un arrêt maladie du 9 au 16 juin 2019. Par suite, il ne peut être reproché à M. B... d'avoir diffusé des informations mensongères. Il résulte de ce qui précède que la mise à pied disciplinaire du 18 au 20 novembre 2019 n'était pas fondée et que dès lors, M. B... ne pouvait être sanctionné pour son non-respect.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2020 de l'inspecteur du travail et du 21 septembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Si M. B... formule explicitement des conclusions sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice subi dans le dispositif de sa requête, il n'articule aucun moyen à l'appui de telles conclusions. Ainsi, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Superba doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2007103 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 27 mars 2020 de l'inspecteur du travail et du 21 septembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ayant autorisé le licenciement de M. B... pour motif disciplinaire sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Superba présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Société Superba.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00275
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;22nc00275 ?
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