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14/05/2024 | FRANCE | N°23NC01920

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 23NC01920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé une interdiction de retour en France de deux ans.



Par un juge

ment n° 2201726 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé une interdiction de retour en France de deux ans.

Par un jugement n° 2201726 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 16 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201726 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige du 24 mars 2022 est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- cette décision méconnaît également les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour en France méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant algérien né le 10 août 1968. Il a déclaré être entré en France, le 28 novembre 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours, valide du 13 novembre au 12 décembre 2016. Sa demande de prolongation de visa, adressée à la préfecture de l'Aube le 17 juillet 2017, ayant été rejetée le 25 août suivant, le requérant a sollicité, le 8 septembre 2017, la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré. Le 8 février 2022, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence au titre du travail. Toutefois, par un arrêté du 24 mars 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. M. A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022. Il relève appel du jugement n° 2201726 du 15 décembre 2022, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien :

2. En premier lieu, aux termes du b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...). / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (...) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est borné à produire, au soutien de sa demande, une offre de contrat de travail datée du 24 janvier 2022 en vue de l'occupation d'un emploi de plaquiste. Il n'établit donc pas avoir transmis à la préfecture un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme il est prescrit au b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et alors même que la préfète de l'Aube n'a pas sollicité l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il n'a formulé aucune demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France, le 28 août 2016, à l'âge de quarante-huit ans. S'il se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Sa compagne de nationalité algérienne réside illégalement en France et rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue sa cellule familiale en Algérie. Le requérant ne justifie pas de l'effectivité de ses liens avec ses deux sœurs résidant régulièrement en France à Evreux et Grenoble. Il n'établit pas davantage, nonobstant le décès de ses parents, être isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses trois enfants, nés les 16 décembre 1992, 9 mai 2000 et 19 janvier 2009 d'une précédente union, ainsi que le reste de sa fratrie. Les circonstances qu'il est titulaire d'une offre de contrat de travail pour un emploi de plaquiste, qu'il est bénévole dans plusieurs associations, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il aurait un cercle d'amis ne suffisent pas à lui conférer un droit à séjourner sur le territoire français. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

8. Contrairement aux allégations de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'attaches intenses en France. S'il se prévaut de sa présence depuis 2016 et du caractère sérieux de son parcours et de son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 mars 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01920
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nc01920 ?
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