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14/05/2024 | FRANCE | N°23NC00634

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 23NC00634


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2001093 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, deman

de à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ;



2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001093 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il est impossible de savoir sur la base de quels éléments le préfet a pu s'appuyer pour estimer qu'il aurait un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, alors que la base de données bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO) n'a pas été publiée dans son intégralité, et dans la mesure où le préfet n'a pas produit l'entier dossier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il existe un doute quant à l'identification des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont rendu l'avis médical, dès lors que leur signature électronique n'a pas été authentifiée dans les conditions prévues par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est dépourvu de date certaine, il n'est pas démontré qu'il a été rendu de manière collégiale à l'issue d'une délibération et il ne mentionne pas sa nationalité ni son pays d'origine, contrairement à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet a commis des erreurs de droit en se croyant lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en relevant de façon contradictoire que le secret médical n'a pas été levé mais qu'il a pris attache auprès des autorités consulaires françaises en Serbie ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé qui nécessite un traitement particulièrement lourd par plusieurs médicaments auxquels il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d'origine compte tenu des discriminations dont sont victimes des personnes d'origine rom en Serbie ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant serbe né le 14 octobre 1967, a déclaré être entré en France le 13 mars 2018 avec son épouse et y a sollicité l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2018, confirmée le 14 mars 2019 par décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 mars 2019, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 25 juillet 2019, émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 2 octobre 2019 dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy, le préfet

de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

L'article R. 313-22 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Et selon l'article 6 de ce texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie :

4. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'absence de communication des éléments médicaux retenus par le préfet, du défaut de date certaine de l'avis, de l'absence d'authentification des signatures des médecins auteurs de l'avis, du défaut de mention de sa nationalité, de la régularité de la composition du collège auquel ne doit pas participer le médecin rapporteur, de l'absence de preuve d'une délibération collégiale ayant conduit à l'édiction de l'avis et des conditions de saisine par le préfet des autorités consulaires. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué, sans qu'il soit en tout état de cause besoin d'ordonner au préfet de produire l'entier dossier médical au vu duquel ce collège a fondé son avis.

Sur les autres moyens :

5. D'une part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à

elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une acuité visuelle non corrigée de 0/10, d'asthme, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil pour lequel il nécessite un appareillage par un système de ventilation respiratoire, d'une coronaropathie, l'intéressé étant par ailleurs porteur de 5 stents, d'une discopathie dégénérative, d'une sténose pré-oculaire et enfin d'un diabète dans un contexte d'obésité. Il est par ailleurs suivi régulièrement en centre médico-psychologique pour une pathologie anxieuse. Dans son avis du 25 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.

7. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

8. Aucun des certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à préconiser un suivi régulier de ses pathologies et de ses traitements médicamenteux et sont muets quant à d'éventuelles difficultés d'une prise en charge de l'intéressé en Serbie, ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, avis sur lequel le préfet s'est également fondé pour prendre la décision contestée. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ne pourrait accéder financièrement à la prise en charge qui lui est nécessaire, ni qu'il risque d'être personnellement discriminé, dans son pays d'origine, dans l'accès aux soins qui lui sont nécessaires, du fait de ses origines rom. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressé, arrivé en 2018 à l'âge de 50 ans, est récent. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France ni d'une insertion particulière, alors que son épouse, entrée avec lui sur le territoire français, est également dépourvue de titre de séjour, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine. M. A... n'établit ni même n'allègue avoir rompu tout lien et être dépourvu d'attaches en Serbie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC00634 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00634
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nc00634 ?
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