Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Barbe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'ordonnance de taxation d'expertise du 4 mai 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M B... A... en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004673 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 15 juin 2021, la SCI Barbe, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'ordonnance de taxation d'expertise du 4 mai 2020 en tant que les frais d'expertise ont été mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rapport fait état de faits inexacts, qu'aucun désordre ne lui est imputable et que sa responsabilité n'est pas encourue dans la survenance des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la Métropole du Grand Nancy, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Barbe le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SCI Barbe n'est pas fondée à contester le montant des frais et honoraires de l'expert.
Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à la SCI Barbe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres (fissures et infiltrations) affectant l'immeuble situé,
17 rue de Marsal à Nancy dont la SCI Barbe est propriétaire afin de déterminer si ceux-ci résultent des travaux de réfection de la voirie et des trottoirs effectués par la Métropole du Grand Nancy au droit de l'immeuble. Par une ordonnance du 4 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B... A... à un montant de
2 700 euros et les a mis à la charge de la SCI Barbe. Par une ordonnance n° 2001539 du
29 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, la demande de la SCI Barbe contestant l'ordonnance du 4 mai 2020. La SCI Barbe relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2020 en tant qu'elle met les frais d'expertise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)". Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de, l'article R. 621-9 sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 (...) ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, (...) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".
4. Il n'appartient pas au président de juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il leur incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé.
5. En se bornant à soutenir que les désordres ayant fait l'objet de l'expertise en litige ne lui seraient pas imputables et que les constatations de l'expert seraient erronées, la SCI Barbe, qui, à hauteur d'appel, ne remet plus en cause le montant des frais de l'expertise, ne conteste pas utilement la répartition des frais d'expertise à sa charge exclusive, dans le cadre d'une ordonnance de taxation prise sur le fondement de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de responsabilité de la SCI Barbe dans la survenue des désordres doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise n'a pas présenté pour la SCI Barbe, qui avait saisi le juge des référés afin qu'une expertise soit diligentée, une utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Barbe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Métropole du Grand Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Barbe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Barbe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Barbe et à la Métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 21NC01715