Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de
14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable formée le
8 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'accident dont il a été victime le 15 décembre 2016, à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'étendue de son préjudice corporel.
Par un jugement n° 1901203 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Châlons-en-Champagne à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
8 février 2019 puis capitalisés à compter du 8 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 13 avril 2022, M. B..., représenté par Me Thomas de la Selas ACG, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1901203 du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Châlons-en-Champagne en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de sa chute survenue le 15 décembre 2016 ;
2°) de porter à la somme de 14 000 euros le montant de l'indemnité due ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, et avant de statuer sur sa demande de réparation de préjudice, de désigner un expert pour apprécier le montant de la réparation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune est responsable pour les dommages survenus sur l'ouvrage public dont elle a la charge, même si les travaux ont été exécutés par une personne privée, bénéficiaire d'une permission de voirie ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voirie ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- son déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
- il a subi des souffrances qui seront justement indemnisées par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- son état nécessite l'assistance de son épouse ; ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;
- une mesure d'expertise peut présenter un caractère utile, notamment s'agissant de l'évaluation du préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021 et 6 mai 2022, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me Flory de la Selarl Flory-Zavaglia, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
à titre principal, sur l'absence de responsabilité :
- en application des dispositions de l'arrêté municipal d'autorisation de voirie et du règlement de voirie, elle n'était pas le maître d'ouvrage des travaux à l'origine de l'accident et n'était donc pas responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité aux abords du chantier ; seule la société Sotram, qui a exécuté les travaux, est responsable ; par conséquent, elle n'a commis aucune faute ;
- le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'action de la commune et la chute subie ; la voirie était entretenue normalement ;
- en raison de sa connaissance des lieux, le requérant a eu un comportement imprudent qui constitue une faute de nature à exonérer sa responsabilité ;
à titre subsidiaire, sur les préjudices :
- la demande d'expertise devra être rejetée ;
- les prétentions indemnitaires ne sont pas établies ou doivent être réduites à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Flory, pour la commune de Châlons-en-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2016 vers 16h45, M. B..., né le 9 juillet 1936, a été victime d'une chute en trébuchant contre une planchette en bois dépassant d'un bloc de béton soutenant un feu tricolore, situé au niveau du 17 rue Lochet dans la commune de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Châlons-en-Champagne à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros.
M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à condamner la commune de Châlons-en-Champagne à hauteur de 14 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune de Châlons-en-Champagne demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. B... une somme de 2 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, l'établissement et l'entretien des trottoirs sur les voies urbaines incombent normalement à la commune qui doit par suite supporter les conséquences dommageables de l'insuffisance d'entretien de ces ouvrages publics, sans pouvoir invoquer, pour écarter sa responsabilité, la présence de travaux exécutés en vertu d'une permission de voirie, même si ces travaux correspondent à des travaux privés.
4. En l'espèce, afin d'exécuter des travaux privés de construction de bureaux et de logements, la société Sotram bénéficiait, par arrêté du 19 octobre 2016, d'une permission de voirie de la commune de Châlons-en-Champagne pour installer une clôture de chantier rue Lochet, sous réserve d'assurer la sécurité des piétons par la mise en place d'une déviation et d'une signalisation. Ce même arrêté prévoyait que la société Sotram était seule responsable des incidents ou accidents survenus en raison de cette autorisation. Toutefois, de telles dispositions sont inopposables à l'usager de la voirie et ne permettent ainsi pas à la commune de Châlons-en-Champagne de demander sa mise hors de cause. Ainsi, du seul fait que l'accident soit survenu sur la voirie communale et alors même que la chute de l'intéressé est imputable aux travaux privés exécutés par la société Sotram, M. B..., qui avait la qualité d'usager de la voirie publique, est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne.
5. En deuxième lieu, s'il n'est pas sérieusement contesté que, au moment de l'accident, la rue Lochet était éclairée, il résulte de l'instruction que la planche de bois dépassait du bloc béton de plus d'une quinzaine de centimètres. Cette planche de bois, laquelle, au demeurant, a été coupée par les services de la mairie plusieurs jours après l'accident, constituait un danger pour les usagers. Ainsi, la commune de Châlons-en-Champagne n'établit pas l'existence d'un entretien normal de la voirie publique.
6. En dernier lieu, M. B..., qui ne réside pas dans la commune de
Châlons-en-Champagne et qui s'y rendait pour rendre visite à son fils, ne disposait pas d'une connaissance particulière des lieux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., qui a chuté au moment où il contournait le bloc béton pour rejoindre le trottoir de l'autre côté de la rue où était garée sa voiture, se soit montré particulièrement imprudent. Enfin, même si la planche de bois était visible, elle ne constituait pas un obstacle auquel les usagers de la voirie publique peuvent raisonnablement s'attendre sur un trottoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châlons-en-Champagne n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que sa responsabilité était engagée au titre de l'accident subi par M. B....
Sur l'évaluation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet d'une hospitalisation d'une journée puis, du 16 décembre 2016 au 3 février 2017, a bénéficié d'un plâtre pour le poignet droit et d'une attelle pour la jambe gauche. Si l'ablation de ce plâtre et de cette attelle a été prescrite le 3 février 2017, il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette date, des soins orthopédiques ont été administrés pendant plusieurs semaines à M. B... qui a suivi un programme de rééducation. Au cours de cette dernière période, M. B... a, par conséquent, subi un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à sa chute. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B... en lui allouant une somme de 500 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison de fractures fermées non déplacées de la rotule gauche et du poignet droit, M. B... a enduré des souffrances légères qui seront justement indemnisées par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a subi une dermabrasion légère du nez et a dû pendant plusieurs semaines se déplacer à l'aide de béquilles. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressé en lui allouant une somme de
500 euros.
11. En quatrième lieu, pour la première fois en appel, M. B... se prévaut d'une attestation indiquant que, depuis son accident, il ne participe plus aux activités d'une société des chasseurs. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait subi un déficit fonctionnel permanent directement imputable à son accident. Ainsi, le préjudice d'agrément allégué, relatif au non-renouvellement de la participation à des actions de chasse, ne peut être indemnisé.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié de l'aide de son épouse du 16 décembre 2016 au 3 février 2017 pour les soins de toilette et les actes d'habillement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B... une somme de 800 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser, soit portée à la somme de 3 300 euros, les intérêts et la capitalisation des intérêts accordés en première instance courant sur cette nouvelle somme.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par
M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de
Châlons-en-Champagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que la commune de Châlons-en-Champagne a été condamnée à verser à M. B... par le jugement du 2 avril 2021 est portée à 3 300 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de
Châlons-en-Champagne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 21NC01713