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10/04/2024 | FRANCE | N°23NC03331

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 10 avril 2024, 23NC03331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 2303176 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 18 janvier 2023 et 9 mai 2023, portant respectivement transfert aux autorités allemandes de M. B... A... et assignation à résidence, et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... en procédure normale dans le délai de quinze jours à comp

ter de la notification du jugement.





Phase administrative :



Par un courr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2303176 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 18 janvier 2023 et 9 mai 2023, portant respectivement transfert aux autorités allemandes de M. B... A... et assignation à résidence, et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Phase administrative :

Par un courrier enregistré le 10 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Monod, a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement, et que l'administration soit condamnée à lui verser une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Vu les autres pièces du dossier dont les écritures de la préfète du Bas-Rhin produites au cours de la phase administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public :

- et les observations de Me Monod, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de Guinée né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations le 12 décembre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence par un second arrêté du 9 mai 2023, ces deux arrêtés lui ayant été notifiés le 9 mai 2023. Par un jugement du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. L'annulation est motivée par le fait que l'intéressé présente une grande souffrance et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ".

3. Il est constant qu'il n'a pas été déféré à l'injonction adressée par le jugement dont l'exécution est demandée. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que le requérant a exécuté spontanément la mesure de transfert, le 27 avril 2023, avant le jugement litigieux, de sorte qu'il serait, au regard de la procédure Dublin, de retour après une mesure de transfert, la précédente procédure ayant été clôturée. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle, matériellement, à ce que la demande d'asile de M. A... soit enregistrée, d'autant que son conseil fait valoir, sans être contredit, qu'il s'est rendu à de multiples reprises à la préfecture du Bas-Rhin depuis le mois de mai 2023, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que M. A... empêche, par son comportement, l'exécution de l'injonction. Par ailleurs, la circonstance que M. A... soit allé spontanément en Allemagne, d'ailleurs avant que la mesure de transfert lui ait été notifiée, ne caractérise pas davantage, par elle-même, une circonstance de fait ou de droit faisant obstacle à ce que l'administration exécute le jugement.

4. La préfète du Bas-Rhin n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Bas-Rhin, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfète du Bas-Rhin) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2303176 du 22 mai 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC03331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03331
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23nc03331 ?
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