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09/04/2024 | FRANCE | N°23NC02925

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23NC02925


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Sortir du nucléaire ", l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 ",

l'association " Nature Haute-Marne " et près d'une centaine de personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Suzannecourt a accordé à la société Unitech services un permis de construire une blanchisserie industrielle sur un t

errain situé zone de la Joinchère, cadastré ZH n°127 et ZH n°130 et de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Sortir du nucléaire ", l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 ",

l'association " Nature Haute-Marne " et près d'une centaine de personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Suzannecourt a accordé à la société Unitech services un permis de construire une blanchisserie industrielle sur un terrain situé zone de la Joinchère, cadastré ZH n°127 et ZH n°130 et de mettre à la charge de la commune de Suzannecourt la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901259 du 6 juillet 2023, après avoir constaté que les vices affectant la légalité du permis de construire initial avaient été régularisés en cours d'instance par un arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande et mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros respectivement à la société Unitech services et à la commune de Suzannecourt.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, l'association " Sortir du nucléaire ", l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 ", l'association " Nature Haute-Marne ", représentées par Me Ambroselli, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2023 en tant que son article 2 rejette leur demande présentée au titre des frais d'instance et ses articles 3 et 4 en tant qu'ils mettent à leur charge solidairement avec les autres requérants la somme de 2 000 euros à verser respectivement à la société Unitech Services et à la commune de Suzannecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Suzannecourt la somme globale de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur recours en excès de pouvoir a permis la régularisation des vices entachant la légalité du permis de construire initial ;

- il est inéquitable d'avoir mis à leur charge les frais d'instance de la société Unitech Services et d'avoir rejeté leur demande au même titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la société Unitech Services, représentée par Me Maitre, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2024, la commune de Suzannecourt, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours en appel en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 avril 2018, le maire de Suzannecourt a délivré à la société Unitech services un permis de construire une blanchisserie industrielle sur un terrain situé zone de la Joinchère, cadastré ZH n°127 et ZH n°130, pour une surface de plancher de 9 026 m2. L'association " Sortir du nucléaire ", l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 ", l'association " Nature Haute-Marne " et des particuliers ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, après avoir constaté la régularisation des vices entachant d'illégalité le permis de construire initial par un arrêté portant permis de construire modificatif du 7 janvier 2020, et a mis à la charge solidaire des requérants des sommes de 2 000 euros à verser à la société Unitech services et à la commune de Suzannecourt. Les trois associations requérantes doivent être regardées comme demandant à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué en tant seulement qu'ils ont rejeté leur demande au titre des frais de première instance et mis à leur charge solidairement avec l'ensemble des autres requérants des sommes de 2 000 euros à verser à la société Unitech services et à la commune de Suzannecourt au titre des frais d'instance que ces dernières ont supportés.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) ".

3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. Ainsi, lorsque le recours en appel tend à l'annulation du jugement qui a rejeté le recours en annulation exercé contre un permis de construire seulement en ce qui concerne les frais d'instance prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête d'appel n'a pas à être notifiée au pétitionnaire et à l'auteur de l'autorisation d'urbanisme. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Suzannecourt tirée du non-respect de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ".

5. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet prévu par les dispositions précitées n'a été effectué que le 15 avril 2019. Toutefois, il est constant que l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 " et l'association " Réseau Sortir du Nucléaire " ont eu connaissance du permis de construire délivré à la société Unitech services dès le 16 avril 2018, date à laquelle elles ont formé contre ce permis de construire un recours gracieux auprès du maire de Suzannecourt. En l'absence de réponse de la commune de Suzannecourt, ce recours a été implicitement rejeté deux mois plus tard. Par suite, la requête de ces deux associations, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 27 mai 2019, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la décision implicite de rejet de leur recours, était irrecevable en raison de sa tardiveté.

7. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des agréments qui lui ont été délivrés, que l'association " Nature Haute-Marne " existait depuis plus d'un an avant le dépôt le 22 janvier 2018 de la demande de permis de construire par la société Unitech services et, par suite, nécessairement avant l'affichage en mairie de cette demande. Dès lors, la fin de

non-recevoir opposée par la société Unitech Services tirée de la méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Nature Haute-Marne " a produit ses statuts ainsi que le justificatif de sa déclaration à la préfecture de la Haute-Marne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Unitech Services tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.

11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Nature Haute-Marne " a été agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, par un arrêté du préfet de la Haute-Marne du 31 août 2012 dans le département de la Haute-Marne, abrogé par un arrêté du 8 janvier 2018 qui a renouvelé cet agrément. Il ressort de ses statuts que cette association a pour objet, dans le département de la Haute-Marne, " de sauvegarder et restaurer la faune et la flore naturelles " ainsi que " les milieux écologiques dont elles dépendent " et " de veiller à l'intégrité des paysages ruraux ou urbains en ce qui concerne les grands équilibres entre leurs différents éléments, tant naturels qu'humains ". Eu égard à son objet statutaire, dont le ressort géographique est limité, elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire une blanchisserie industrielle, qui présente un rapport avec son objet statutaire. Il s'ensuit que les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que la requête de première instance présentée par cette association n'était pas recevable.

En ce qui concerne les frais de première instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la demande de première instance en tant qu'elle concerne les associations " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 " et " Réseau Sortir du Nucléaire " étaient irrecevables. Ces deux associations ont, dès lors, la qualité de partie perdante au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a mis à leur charge des frais d'instance supportés par la commune de Suzannecourt et la société Unitech services.

15. En second lieu, par le jugement attaqué, le tribunal, après avoir relevé plusieurs vices affectant la légalité du permis de construire délivré par la commune de Suzannecourt à la société Unitech services tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact et à la méconnaissance des article 4, 7, 9, 13 et 14.1 du règlement du lotissement de la zone d'activités économiques de la Joinchère, a écarté les moyens tirés de ces vices après avoir constaté qu'ils avaient été régularisés par la délivrance, en cours d'instance, d'un permis de construire modificatif sollicité spontanément par la société Unitech services le 5 novembre 2019, et qui lui a été délivré le 7 janvier 2020. S'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif porte sur la surélévation des bâtiments, sollicitée par la société pétitionnaire pour mettre en concordance, selon la société intimée, le projet autorisé par le permis de construire avec celui déposé en vue de l'autorisation environnementale et n'avait donc pas pour objet de procéder à la régularisation des vices retenus par le tribunal dans les motifs de son jugement, il n'en demeure pas moins que ce permis modificatif a eu pour effet de régulariser les différents vices identifiés par le tribunal qui affectaient la légalité du permis de construire initial. Ainsi, le recours contentieux de l'association " Nature Haute-Marne " n'était pas infondé à la date de son enregistrement. Par suite, cette association est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge, dans les articles 3 et 4 du jugement attaqué, des sommes de 2 000 euros à verser solidairement avec les autres requérants respectivement à la société Unitech services et à la commune de Suzannecourt au motif qu'elle avait la qualité de partie perdante. Il y a lieu néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer le rejet des conclusions présentées en première instance par l'association " Nature Haute-Marne " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance d'appel :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2023 sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de l'association " Nature Haute-Marne " solidairement avec les autres requérants de première instance des sommes de 2 000 euros à verser à la société Unitech services et à la commune de Suzannecourt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Sortir du nucléaire ", à l'association " Le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Haute-Marne 52 ", à l'association " Nature Haute-Marne ", à la commune de Suzannecourt et à la société Unitech services.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02925
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nc02925 ?
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