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09/04/2024 | FRANCE | N°23NC01646

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23NC01646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de police.



Par un jugement n° 2300950 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de St

rasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de police.

Par un jugement n° 2300950 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de police ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie prisée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse au moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et entaché d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante mauritanienne, entrée régulièrement en France le 15 juillet 2022, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a obligée à se présenter au commissariat de police le mardi à 10 heures pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Mme A... fait appel du jugement du 18 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. La requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu par une motivation suffisante au moyen tiré d'un défaut d'examen de la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment précisé au point 5 du jugement les motifs pour lesquels ils ont estimé que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas entaché l'arrêté en litige d'un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a estimé que la situation de Mme A... ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé qu'elle était célibataire, sans enfant, et avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle disposait d'attaches familiales et que la promesse d'embauche qu'elle avait produite ne suffisait pas à l'admettre au séjour à titre exceptionnel et que, par ailleurs, elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte une motivation suffisante en fait et ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. S'agissant de l'admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, Mme A... fait valoir qu'elle a transféré le centre de ses intérêts en France où résident sa tante, dépendante d'elle, et sa cousine. Toutefois, les éléments qu'elle a produits ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens personnels et familiaux de l'intéressée sur le territoire, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ressort de ses propres déclarations à la préfecture que sa tante, bien qu'ayant subi une opération, est autonome. Le certificat médical contre-indiquant le port de charges lourdes par sa tante ne suffit pas à établir qu'elle aurait besoin d'elle à ses côtés alors qu'elle vit par ailleurs avec sa fille. Par suite, les éléments dont se prévaut la requérante ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale.

8. S'agissant de l'admission exceptionnelle au titre du travail, Mme A... se prévaut de la détention d'un brevet de technicien de niveau 3 en pâtisserie, des emplois nécessitant des qualifications professionnelles qu'elle a occupés de 2022 à 2023 et de promesses d'embauche, dont l'une datée du 28 septembre 2022, pour un emploi de pâtissier et une autre du 8 mai 2023 pour un poste d'apprentie cuisinière. Toutefois, une partie des éléments produits par l'intéressée, notamment la seconde promesse d'embauche, est postérieure à la date de la décision en litige. Si les autres pièces témoignent de sa volonté d'intégration, elles ne caractérisent pas, eu égard notamment à son absence d'expérience établie dans la pâtisserie, en dehors de quelques tâches ponctuelles, et aux caractéristiques de l'emploi de pâtissier, un motif exceptionnel justifiant la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A... son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail.

9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était présente en France depuis moins d'un an à la date de la décision en litige. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle fait valoir que l'état de sa tante nécessite son aide, elle ne l'établit pas par la production d'un certificat médical contre-indiquant seulement le port de charge par cette dernière et une attestation de sa cousine alors au demeurant que, lors de son rendez-vous en préfecture, la requérante a indiqué que sa tante était autonome. En outre, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ainsi qu'il a été exposé précédemment. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration professionnelle de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

13. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014) que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de l'inviter à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire prise concomitamment au refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.

Sur la décision portant fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : C. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01646
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nc01646 ?
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