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09/04/2024 | FRANCE | N°23NC01055

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23NC01055


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... née D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2201204, 2201206 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté concernant Mme D...

, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201204, 2201206 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté concernant Mme D..., enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par arrêté du 27 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2300327 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 5 mai 2023 sous le n° 23NC01055, M. D..., représenté par Me Sammari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 17 mars 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 23NC03051, Mme D..., représentée par Me Caglar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23NC01055 et 23NC03051 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement les 17 mai 1972 et 7 avril 1981, sont entrés en France régulièrement sous couvert de visas de court séjour avec leurs trois enfants alors mineurs en août 2016. Le 21 mai 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale sur le territoire français. Par des arrêtés du 24 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté concernant Mme D... et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par arrêté du 27 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2300327 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les présentes requêtes, les intéressés relèvent appel du jugement du tribunal du 24 mars 2022 en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... et du jugement du 30 mai 2023 rejetant la demande de Mme D....

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants étaient présents sur le territoire national depuis près de six ans à la date des décisions attaquées. Il est constant que leurs trois enfants aînés, âgés respectivement de 10, 5 et 4 ans à leur entrée en France, ont essentiellement, et quasi uniquement pour les deux derniers, connu le système scolaire français, leur dernière fille étant par ailleurs née en France en 2018. Les différents éléments produits au dossier attestent du sérieux de la scolarité des enfants, dont il est constant qu'ils ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents et n'y ont que très peu ou pas du tout vécu. M. D... justifie occuper un emploi de maçon depuis 2018, en contrat à durée indéterminée depuis 2019, et Mme D... un emploi de vendeuse en boulangerie depuis 2021, leur permettant de subvenir à leurs besoins de manière autonome sans recours aux aides sociales. Les intéressés sont par ailleurs locataires de leur propre logement à Nancy et parlent parfaitement le français. Les nombreux témoignages produits par les requérants justifient enfin de la qualité de leur intégration, alors en outre que deux frères de M. D... résident sur le territoire avec leurs épouses et leurs enfants et que son père, ancien combattant harki, a servi l'armée française. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les décisions portant refus de titre de séjour sont illégales, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux des 24 mars et 27 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à chacun des intéressés un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à Me Sammari, avocate de M. D..., et à Me Caglar, avocate de Mme D..., sous réserve qu'elles renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2201204, 2201206 du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022 en tant qu'il rejette la demande de M. D... et le jugement n° 2300327 du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du 24 mars et du 27 août 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. et Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à chacun des intéressés un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sammari, avocate de M. D..., et à Me Caglar, avocate de Mme D..., une somme de 1 000 euros à chacun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elles renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01055, 23NC03051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01055
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SAMMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nc01055 ?
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