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09/04/2024 | FRANCE | N°23NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 23NC01035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait présentée par un courrier du 19 avril 2019, reçu le 23 avril 2019.



Par un jugement n° 2001898 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait présentée par un courrier du 19 avril 2019, reçu le 23 avril 2019.

Par un jugement n° 2001898 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle née le 23 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 22 juin 1988, déclare être entré en France le 3 juillet 2017, après avoir initialement déposé une demande d'asile en Italie. Il a fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités italiennes prise le 23 octobre 2017 par le préfet du Doubs, à laquelle il n'a pas déféré et a ensuite été déclaré en fuite. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, l'intéressé n'y a néanmoins pas donné suite. Se prévalant de sa vie commune depuis 2017 et de son mariage le 8 septembre 2018 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et mère de deux enfants, M. A... B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 19 avril 2019 dont la préfecture a accusé réception le 23 avril 2019. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement, par son silence gardé durant quatre mois, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur réponse sur ce point, il ne saurait être présumé de la seule circonstance que la décision litigieuse a été rendue implicitement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il appartenait en tout état de cause au requérant, s'il le jugeait utile, de solliciter la communication des motifs de la décision litigieuse en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le séjour en France de M. A... B... était récent et qu'il était marié depuis moins d'un an. S'il soutient que la vie commune avec son épouse aurait débuté en 2017, les seules attestations produites, rédigées en termes vagues, ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation. L'intéressé ne justifie pas davantage de ses liens et de sa participation alléguée à l'entretien et l'éducation des enfants de son épouse. Enfin, alors que le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France à l'exception de son épouse, les circonstances qu'il soit francophone et qu'il exerce des activités bénévoles en tant qu'animateur de radio et dans le cadre d'une association sportive ne suffisent pas à justifier de la qualité de son intégration en France. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, ni ne pouvoir y retourner temporairement pour faire les démarches d'admission régulière en France, alors qu'il rentre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision litigieuse n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale et ainsi écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

6. Les circonstances évoquées au point 4 ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en conséquence qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01035
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23nc01035 ?
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