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09/04/2024 | FRANCE | N°21NC02361

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 21NC02361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Veymer, la SCI de la Rosaine et la SCI Buisancy ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Ars-sur-Moselle a délivré un permis de construire à l'OPH Metz Habitat Territoire, ainsi que la décision du maire de la commune d'Ars-sur-Moselle du 28 juin 2019 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 10 décembre 2019 portant permis de construire modificatif.
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Par un jugement avant-dire droit n° 1906552 du 15 octobre 2020, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Veymer, la SCI de la Rosaine et la SCI Buisancy ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Ars-sur-Moselle a délivré un permis de construire à l'OPH Metz Habitat Territoire, ainsi que la décision du maire de la commune d'Ars-sur-Moselle du 28 juin 2019 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 10 décembre 2019 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement avant-dire droit n° 1906552 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'une durée de trois mois à compter de la notification du jugement afin de permettre à la commune d'Ars-sur-Moselle de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tenant à l'absence de places de stationnement en dehors de la voie publique en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ars-sur-Moselle.

Par un jugement n° 1906552 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté la régularisation du vice affectant l'arrêté du 28 mars 2019 par un permis de construire modificatif du 15 janvier 2021, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 20 juillet 2022 et le 19 septembre 2022, la SCI Veymer, la SCI de la Rosaine et la SCI Buisancy, représentées par Me Moitry, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune

d'Ars-sur-Moselle a délivré un permis de construire à l'OPH Metz Habitat Territoire ainsi que la décision du maire de cette commune du 28 juin 2019 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 portant permis de construire modificatif du permis de construire initial ;

4°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 portant permis de construire de régularisation du permis de construire initial ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle et de l'OPH Metz Habitat Territoire chacun la somme de 2 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requêtes de première instance et d'appel ont été notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elles justifient d'un intérêt à contester le permis de construire en leur qualité de propriétaire voisin du projet en litige ;

- elles sont valablement représentées par leur gérant en vertu de l'article 1849 du code civil ;

- le permis de construire de régularisation du 15 janvier 2021 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA12 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ars-sur-Moselle dès lors que le parc de stationnement est trop éloigné de l'immeuble à construire et ne satisfait pas aux dispositions de cet article, ni à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ; en outre, le projet de parking n'est ni accessible, ni sécurisé ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'OPH Metz Métropole, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Veymer et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérantes ne justifient pas d'une habilitation de leur gérant à les représenter en justice ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022, le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par Me Lomovtzeff, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Veymer et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas avoir notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à faire appel en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la contestation du permis de construire modificatif du 15 janvier 2021 est hors délai ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et en outre l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme établit seulement une distance de 500 mètres au-delà de laquelle les participations à la réalisation des aires de stationnement sont réduites sans prévoir d'annulation de l'autorisation d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Petit pour les SCI requérantes et de Me Lomovtzeff pour la commune d'Ars-sur-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Veymer et autres ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire d'Ars-sur-Moselle a délivré à l'OPH Metz Habitat Territoire, auquel a succédé l'OPH Metz Métropole, un permis de construire une résidence pour séniors, de 14 logements, sur un terrain situé rue du sculpteur Bussière à Ars-sur-Moselle, ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire a accordé à cet établissement un permis de construire modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble projeté et le stationnement. Par un jugement avant dire-droit du 15 octobre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés afin de permettre à la commune de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le permis de construire initial, délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ars-sur-Moselle imposant des places de stationnement en dehors des voies publiques. A la suite de ce jugement, la commune a communiqué un permis de construire modificatif du 15 janvier 2021 portant sur la réalisation d'un parc de stationnement dans l'environnement immédiat du projet. Par un jugement du 24 juin 2021, dont la SCI Veymer et autres font appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l'irrégularité relevée avait été régularisée, a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial :

3. Aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés,

celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (...) ". Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ars-sur-Moselle : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans le respect des conditions fixées dans les dispositions générales du présent règlement dans sa partie : '' Obligations en matière de stationnement '' ". Les dispositions générales relatives au stationnement du règlement du plan local d'urbanisme précisent que, tant pour les nouvelles constructions que pour celles existantes, la création de logement nécessite celle de places de stationnement, notamment par tranche de 50 m² créée ainsi que, le cas échéant, des emplacements complémentaires pour les visiteurs.

4. Aux termes de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-35 du même code : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. (...) ".

5. Il est constant que le projet de construction d'un immeuble collectif, financé par un prêt aidé par l'Etat, nécessite la création de quatorze places de stationnement en vertu des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation du 15 janvier 2021 prévoit la réalisation d'un tel parking sur une parcelle située rue du Moulin et distante d'environ 300 mètres, en ligne droite, du terrain d'assiette du projet de construction, soit à environ 5 minutes à pied. Il n'est par ailleurs pas établi que le temps de trajet entre le parc de stationnement et la résidence aurait un effet dissuasif pour les futurs locataires, alors qu'il est soutenu par les parties que les parking publics environnants sont saturés et qu'il ressort des pièces du dossier que seuls des séniors autonomes ou ayant une légère perte d'autonomie ont vocation à accéder à ces logements. Ces places de parking bénéficient de plus, contrairement à ce qui est soutenu, d'un accès sécurisé, notamment par des cheminements dédiés aux piétons lorsqu'il n'y a pas de trottoirs et par des passages piétons. S'il ressort des constats d'huissiers des 26 et 30 novembre 2021 et du 26 janvier 2022 que des véhicules stationnent occasionnellement sur le trottoir de la rue du Moulin menant à ce parking, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que ce dernier ne serait pas accessible sans danger pour les futurs occupants de la résidence. Dans ces conditions, ce parc se trouve dans l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet de construction au sens de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des exigences de l'arrêté du 24 décembre 2015 susvisé à l'encontre du permis de construire de régularisation dès lors que le projet ne concerne pas un établissement recevant du public mentionné à l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme et relève, par conséquent, des seules dispositions du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 janvier 2021 régularise le vice retenu par le tribunal à l'encontre du permis de construire initial.

En ce qui concerne l'arrêté initial modifié par l'arrêté du 15 janvier 2021 :

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que l'accès au parc de stationnement prévu par le projet, par la voie publique, est suffisamment sécurisé pour les piétons et il n'est pas établi que ce parc sera délaissé par les futurs locataires de la résidence en raison de son implantation à 300 mètres de l'immeuble. En outre, il n'est pas établi que la construction de 14 logements sera de nature à accroître ou à favoriser le stationnement illicite dans la rue du sculpteur Bussière et à créer un risque pour les usagers de la voirie ou les riverains. Si la commune d'Ars-sur-Moselle a refusé de conclure une convention d'échange de terrains avec l'OPH Metz Métropole en raison notamment de problèmes de circulation et de sécurité pour les piétons, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser la réalité d'un risque lié à la construction du projet en litige. Par suite, le permis de construire en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de

l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Veymer et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent la SCI Veymer et autres au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme 1 500 euros à la commune d'Ars-sur-Moselle et d'une même somme à l'OPH Metz Métropole, sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Veymer et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI Veymer, la SCI de la Rosaine et la SCI Buisancy verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune d'Ars-sur-Moselle et une somme globale de 1 500 euros à l'OPH Metz Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la SCI Veymer en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune

d'Ars-sur-Moselle et à l'OPH Metz Métropole.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC02361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02361
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MOITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;21nc02361 ?
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