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09/04/2024 | FRANCE | N°21NC01088

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 09 avril 2024, 21NC01088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., Mme C... A... et la société Au Riesling ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé son plan local d'urbanisme.



Par un jugement n° 1908160 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enreg

istrée le 15 avril 2021, M. et Mme A... et la société Au Riesling, représentés par Me Dieudonné, demandent à la cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme C... A... et la société Au Riesling ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1908160 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. et Mme A... et la société Au Riesling, représentés par Me Dieudonné, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Zellenberg la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige méconnait l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'une conseillère municipale intéressée a participé au vote d'approbation du plan local d'urbanisme ;

- le rapport de présentation comporte des insuffisances et des incohérences entachant d'illégalité la délibération en litige ;

- la commune de Zellenberg a méconnu le principe d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; elle a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la nécessité d'une extension urbaine au regard de l'évolution démographique et des logements existants sur le territoire communal ;

- le zonage 1 AUh retenu pour le secteur D... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à l'activité de l'hôtel-restaurant Au Riesling ;

- le zonage Nb retenu pour les parcelles au sein du site d'extension D... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération en litige est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Zellenberg, représentée par la Selarl Soler-couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheminet pour la commune de Zellenberg.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juillet 2015, la commune de Zellenberg a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Elle a arrêté, une première fois, son plan local d'urbanisme par une délibération du 20 novembre 2017, puis par une seconde délibération du 5 novembre 2018. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 1er au 30 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé, par une délibération du 3 septembre 2019, son plan local d'urbanisme. M. et Mme A... et la société Au Riesling, propriétaire et gérant de l'hôtel-restaurant Au Riesling, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération. Par un jugement du 18 février 2021, dont ils font appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la participation au vote d'une conseillère municipale intéressée :

2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune ou d'une agglomération, la circonstance qu'un conseiller intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant une telle délibération ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. Les requérants font valoir que Mme Muller, conseillère municipale, a participé à l'adoption de la délibération en litige alors que son gendre est propriétaire de parcelles dans le secteur D.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de propriétés produit par la commune de Zellenberg, que le gendre de cette conseillère municipale ne possède pas de parcelles au sein de la zone d'extension de l'urbanisation prévue sur le secteur D.... Il n'est pas davantage établi qu'il serait propriétaire des bâtiments du domaine Rentz. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette conseillère aurait exercé une influence sur le zonage de ce secteur, qui dans le POS antérieur était déjà classé en zone d'urbanisation future. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation et son incohérence avec le PADD :

4. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport ". L'article L. 151-9 du même code dispose que " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

5. Les requérants font tout d'abord valoir que le rapport de présentation ne comporte, contrairement aux préconisations de son tome A, aucune expertise de l'état initial des zones constructibles, en particulier des zones 1AUh et Av. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de synthèse des caractéristiques et intérêts biologiques des différents milieux, que l'intérêt dans ces zones est faible en raison de l'intensité des pratiques agricoles, sauf dans les zones de transition entre la parcelle de vignes et les milieux adjacents. Par ailleurs, la zone Nb, intercalée entre les deux zones 1AUh du secteur D..., n'a pas vocation à recevoir de constructions. En outre, si le commissaire enquêteur a mentionné la présence du faucon crécerelle et de la huppe fasciée, espèces protégées, dans la zone Av et le secteur D..., ni leur nichage, ni même leur présence ne sont établis par les pièces du dossier, notamment dans la partie du rapport relative à l'état initial de l'environnement, ni même par les requérants. Ainsi, l'absence d'étude écologique complémentaire, au demeurant sur des zones d'une superficie limitée, n'est pas de nature à entacher d'une insuffisance le rapport de présentation.

6. Les requérants poursuivent en se prévalant de l'absence de cartographies des risques naturels et de mention, dans la rubrique des risques technologiques, de la présence d'une ancienne station d'épuration. Il ressort toutefois du chapitre 8 du tome A du rapport de présentation que les risques naturels d'inondations, de coulées de boue et de mouvements de terrains ont été répertoriés. Un tableau n° 20 recense l'ensemble des arrêtés préfectoraux portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relatifs aux inondations, mouvements de terrains et coulées de boue. Ces différents risques sont matérialisés sous la forme d'une cartographie. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le territoire de la commune de Zellenberg n'est pas concerné par un plan de prévention des risques d'inondation. Le rapport de présentation examine également les risques de pollutions par les installations classées. S'il ne mentionne pas une ancienne station d'épuration, cette omission n'est pas suffisante à caractériser une insuffisance du rapport de présentation. Plus globalement, le rapport de présentation analyse les effets du PLU de façon suffisamment proportionnée, par rapport aux enjeux identifiés sur le territoire communal, dans les parties relatives à la traduction des orientations stratégiques du PADD au sein du règlement et des OAP. Il mentionne, en outre, dans le tome B, les mesures prises en compte, notamment pour remédier aux risques phytosanitaires ou de débordement du ruisseau situé entre les deux zones 1AUh. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions du 3° de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. Si un zonage naturel était préconisé, à la page 81 du tome A du rapport de présentation, pour préserver les réservoirs de biodiversité que constituent les ripisylves des ruisseaux du Strengbach, de l'Altenbach et des plans d'eau, il ressort notamment du tome B du rapport de présentation, du règlement et du plan de zonage que les auteurs du PLU, compte tenu de l'importance écologique de ces secteurs, ont entendu les protéger au titre des espaces à vocation écologique et paysagère à préserver en vertu de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette mesure, eu égard notamment aux prescriptions du règlement, n'offrent pas des garanties de protection moindres que celles d'un zonage de type N. Par suite, en retenant le zonage AC, les auteurs du PLU ne l'ont pas entaché d'une contradiction. La circonstance que d'autres espaces, en particulier des milieux ouverts situés au sud du territoire communal, ne bénéficient pas de cette même protection n'est pas davantage de nature à entacher le PLU d'une incohérence.

8. S'agissant de la justification du besoin d'extension urbaine au regard du SCOT Montagne, Vignoble, Ried arrêté le 8 février 2017 ainsi que des prévisions démographiques et du besoin de logements, il ressort, d'une part, du rapport de présentation, en particulier de la page 7 du tome B, que les auteurs du PLU ont pris en compte le SCOT approuvé le 15 décembre 2010 et ont anticipé les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du nouveau SCOT arrêté le 8 février 2017. Par ailleurs, si les intéressés font valoir que les données relatives au besoin de logements varient selon les orientations stratégiques, il ressort du tome B du rapport de présentation, notamment de l'orientation stratégique n° 3 du PADD, que la commune de Zellenberg s'est fixée un objectif de 33 logements, dont 23 sur le secteur d'extension 1AUh dit D.... Ces chiffres sont confirmés par le tableau figurant en page 11 du PADD. Si l'orientation stratégique n° 5 mentionne 25 logements, cette référence concerne la densité à l'hectare que la commune de Zellenberg s'est imposé dans un objectif de limitation de la consommation foncière et qui correspond, en outre, à celui qu'a fixé le document d'orientations et d'objectifs du SCOT Montagne, Vignoble et Ried. Le rapport de présentation ne comporte donc pas d'insuffisance sur ce point, ni d'incohérence avec le PADD concernant le nombre de logements.

9. D'autre part, il ressort du tome A du rapport de présentation du PLU, que la commune de Zellenberg enregistre une décroissance de sa population depuis 2007, laquelle s'établissait, en 2014, à 341 habitants, selon le recensement de l'INSEE à cette date. Si les auteurs du PLU, sur la base d'une estimation, ont retenu pour l'année 2018 une population de 360 habitants, les données de l'INSEE communiquées par les requérants pour l'année 2016 font état de 327 habitants seulement à cette date. Ainsi, l'évolution de la population pour l'année 2018 peut effectivement apparaître surestimée au regard de la tendance démographique. Toutefois, il ressort de l'analyse de l'évolution démographique réalisée dans le tome A du rapport de présentation que si la population de Zellenberg décroit, elle présente un solde naturel de 0,78 %, manifestant une certaine vitalité démographique. La commune de Zellenberg souhaite tirer parti de cette vitalité en maintenant les jeunes sur son territoire grâce à une offre foncière qui fait actuellement défaut en raison des contraintes du marché immobilier liés à l'activité viticole. Il ressort du tome B du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont l'ambition d'accroitre la population de 12 habitants sur 20 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par les requérants que cette perspective de croissance raisonnable, fondée sur une politique volontariste, serait irréaliste. Cet objectif de croissance n'est pas davantage affecté par la surestimation de la population, dès lors qu'il n'a pas été élaboré sur la base de l'évolution antérieure de la population. L'orientation stratégique n° 3 du PADD prévoit la production de 33 logements dans les vingt années à venir pour répondre à cette prévision de croissance démographique ainsi qu'à l'évolution du desserrement de la taille des ménages qui devrait atteindre à l'échéance du PLU le taux de 2,11 et au besoin de logements touristiques. Ce diagnostic établit également qu'en dépit d'un déclin de la population, le parc de logements à Zellenberg a continué à s'accroitre, atteignant, tous types de résidences confondus, 181 unités en 2012. L'estimation de 153 résidences principales, prise en compte par les auteurs du PLU en 2018, apparaît ainsi cohérente au regard des 156 logements recensés par l'INSEE deux ans plus tôt. Enfin, le tome B du rapport de présentation énonce que le besoin de logements ne peut être satisfait qu'à concurrence de 3 logements par réduction de la vacance, compte tenu de l'hypothèse, non contestée d'une vacance incompressible, et de 8 logements en densification du tissu urbain, nécessitant, pour le reliquat, d'étendre l'urbanisation. Si le tome A du rapport de présentation recense un potentiel mobilisable de 13 logements supérieur aux 8 retenus, la commune de Zellenberg justifie ce chiffre par la prise en compte d'une éventuelle rétention des parcelles. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le rapport de présentation justifie suffisamment le besoin d'extension pour la construction de logements.

10. Les requérants font aussi valoir que le rapport de présentation ne justifie pas du choix de l'extension sur le secteur du Rittelberen. Toutefois la localisation de l'extension sur ce secteur est justifiée par la volonté des auteurs du PLU de préserver la qualité des fronts bâtis du village ancien, en particulier le clocher de son église et les tourelles, ainsi que de valoriser le dégagement du promontoire sur lequel est implanté le village médiéval. A cette fin, le tome A du rapport de présentation privilégie de développer l'urbanisation sur un site combinant de belles qualités résidentielles et un potentiel d'inscription discrète dans le paysage. Le tome B de ce rapport justifie, page 29 et suivantes, le choix du secteur dit D..., parmi d'autres emplacements, par la prise en compte de plusieurs critères, dont l'existence d'une desserte par les réseaux, la localisation du projet, son insertion et son incidence sur le trafic routier, développés dans la version du rapport de présentation complétée à la suite de l'enquête publique, et explicite l'intérêt de ce secteur au regard des enjeux environnementaux, paysagers et urbains identifiés dans le diagnostic. Le rapport de présentation mentionne en outre que les risques d'inondation et phytosanitaires pour cette zone 1 AUh sont pris en considération à travers les prescriptions du règlement et des orientations stratégiques. Le rapport de présentation, qui n'a pas à expliciter le zonage de chacune des parcelles, justifie également suffisamment la délimitation des zones retenues, notamment naturelles et urbaines. Par ailleurs, en l'absence d'élément corroborant la présence effective du faucon crécerelle dans ce secteur d'extension, les requérants ne peuvent utilement reprocher une insuffisance au rapport de présentation sur ce point. Enfin, il ressort du tome B du rapport de présentation que l'impact de l'urbanisation du secteur D... sur l'activité économique de l'hôtel-restaurant Au Riesling a été pris en compte à travers la traduction des orientations n° 1 à 5 et n° 9 du PADD dans le règlement et dans les OAP, notamment par la limitation du nombre de logements et leur implantation pour préserver les vues (pages 25 et 27 tome B). Le rapport de présentation ne peut dès lors être regardé comme justifiant insuffisamment le choix de la zone d'extension de l'urbanisation.

11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de ses incohérences avec le PADD doivent être écartés dans l'ensemble de leurs branches.

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'équilibre posé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que si les auteurs du PLU ont retenu, pour l'année 2018, un nombre d'habitants probablement surestimé, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur le parti d'aménagement retenu, ni sur les prévisions du besoin de logements au regard des éléments pris en considération, notamment l'objectif réaliste d'une croissance en valeur absolue de 12 habitants d'ici 2037, le desserrement de la taille des ménages et le besoin de 10 logements pour satisfaire à l'activité touristique. En outre, il ressort du PLU que ses auteurs, après avoir identifié les secteurs susceptibles de densification, ont limité l'extension urbaine dans le secteur du Rittelberen à la surface nécessaire pour satisfaire au besoin de logements identifié afin de respecter l'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Par ailleurs, à supposer établi que le nombre de logements sur les parcelles classées en zone 1 AUh dans le tissu urbanisé de la commune ne serait pas conforme à la prescription P26 du document d'orientation et d'objectifs du SCOT Montagne, Vignoble et Ried, qui fixe une densité brute minimale de 20 logements à l'hectare, cette circonstance ne suffit pas à établir une méconnaissance du principe d'équilibre précité alors que le PLU doit seulement être compatible avec les objectifs du SCOT appréciés globalement. De plus, les dispositions précitées fixent seulement un équilibre entre le développement maîtrisé de l'urbanisation et l'utilisation économe de l'espace et non une obligation généralisée de densification du tissu urbain existant. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse serait incompatible avec les objectifs précités de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le zonage :

14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du PADD, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Zellenberg ont pour objectif une production de logements afin de répondre aux prévisions de croissance démographique de 12 habitants d'ici 2037, au desserrement de la taille des ménages et au développements des logements touristiques. Dans ce but, les auteurs du plan ont souhaité permettre la construction de 33 logements accessibles et diversifiés répondant aux besoins des jeunes ménages et des personnes plus âgées en mobilisant le potentiel de densification, en réduisant les vacances et en optant pour une extension urbaine maîtrisée de 1,2 hectare. Le choix du secteur D... répond au souhait des auteurs du PLU, énoncé dans l'orientation stratégique n° 8, de faire du paysage, du patrimoine et du cadre de vie un support d'attractivité, de bien-être chez soi et de préservation de l'environnement, notamment en préservant la forme de la cité médiévale et son dégagement du tissu urbain, justifiant que certaines parcelles n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation. Si d'autres rues telles que celles du Schlossberg ou du Kronenburg auraient pu être privilégiées comme le font valoir les requérants, cette circonstance, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU, ne suffit pas à regarder le classement en zone 1AUh du secteur D... comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Si le secteur d'extension de l'urbanisation D... se situe en contrebas de l'hôtel-restaurant Au Riesling, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du PADD (orientation stratégique n° 9), que les auteurs du PLU ont souhaité préserver les vues depuis cet établissement vers la plaine. Dans ce but, le règlement de cette zone fixe des règles afin de favoriser l'intégration paysagère des constructions, notamment leur implantation avec un recul par rapport à la voie de desserte pour garder les vues ouvertes depuis l'hôtel. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

17. Il ressort du plan de zonage que les auteurs du PLU ont classé en zone Nb les parcelles traversées par un ruisseau situées entre les deux zones 1AUh du secteur D.... Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du PADD et des orientations d'aménagement et de programmation que les auteurs du PLU envisageraient d'y réaliser des aménagements, notamment une voie de desserte. A cet égard, si l'emplacement réservé n° 3 englobe l'extrémité de cette zone Nb contigüe à la rue des vignerons, il ressort du schéma d'aménagement que la voie de desserte des parcelles 1AUh doit border cette zone. En outre, il ressort des orientations d'aménagement et de programmation que les auteurs du PLU ont notamment prévu d'enrichir le potentiel éco-paysager de cette zone qui constitue un support de la biodiversité. Il s'ensuit qu'en classant en zone Nb les parcelles situées entre les deux zones 1AUh, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Les requérants soutiennent que la délibération en litige est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que le classement en zone 1AUh du secteur D... a été adopté grâce au vote d'une conseillère municipale intéressée. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé son plan local d'urbanisme.

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Zellenberg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. A... et autres au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Zellenberg.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : M. A... et autres verseront à la commune de Zellenberg la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A..., à la société Au Riesling et à la commune de Zellenberg.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLa présidente,

Signé : P. ROUSSELLELe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01088
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;21nc01088 ?
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