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04/04/2024 | FRANCE | N°23NC02810

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23NC02810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 21NC00964 du 9 juin 2022, cette cour a d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a retiré son emploi de chef de mission " secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Al

sace ", et d'autre part, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat le versement à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 21NC00964 du 9 juin 2022, cette cour a d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a retiré son emploi de chef de mission " secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Alsace ", et d'autre part, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 30 juin 2023, M. B... a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2022.

Par une ordonnance n° 23EX38 du 4 septembre 2023, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Alexandre, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard de lui verser le rappel de son traitement dû au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019 afférent au grade fonctionnel de chef de mission, échelon HEA 2ème chevron, indice majoré 916, correspondant à son emploi de secrétaire général de la Direccte, sous le bénéfice de l'évolution de sa carrière, impliquant un reclassement au 3ème chevron de son grade après une année au 2ème chevron ainsi qu'à la reconstitution de sa retraite et donc du montant de sa pension au vu de la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui verser l'indemnité de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt du 9 juin 2022 au titre des frais liés au litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

Il soutient que :

- l'administration n'ayant tiré aucune conséquence de l'annulation des deux arrêtés lui ayant retiré son emploi de chef de mission, secrétaire général de la Direccte Alsace, il y a lieu de lui verser un rappel de traitement entre le 1er janvier 2016, date de son éviction du service, et le 1er novembre 2019, date de son admission à la retraite, ce rappel devant tenir compte de l'évolution de sa carrière entre ces deux dates, évolution qui impliquait le passage au bout d'une année du 2ème au 3ème chevron de son grade ; cette annulation implique également la reconstitution de ses droits à pension de retraite compte tenu de l'évolution de sa carrière ;

- l'administration ne lui a toujours pas versé l'indemnité de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt de la cour.

Les parties ont été informées par lettre du 17 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B....

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. B... soutient, en réponse à la communication du 17 janvier 2024, que ses conclusions pécuniaires ne sont pas de nature indemnitaire mais découlent seulement de la nécessité de reconstituer sa carrière à la suite de son éviction illégale ce qui implique nécessairement de le rétablir dans ses droits à rémunération de sorte que ces conclusions sont recevables en ce qu'elles se rattachent à sa demande initiale.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B... conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- l'arrêté du 13 décembre 2023 n'a pas pour effet de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

- contrairement à ce que soutient le ministre il doit être réintégré au 3ème chevron de son grade au bout d'un an dans le 2ème chevron avec toutes les conséquences pécuniaires et de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

- le décret n°2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l'emploi de chef de mission dans les administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics ;

- le décret n°2015-1043 du 20 août 2015 portant mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l'Etat en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux ;

- l'arrêté du 15 mars 2012 portant création d'un centre de services des ressources humaines au sein du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel, président,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Laumin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 17 septembre 2008 ci-dessus visé : " Tout agent nommé dans un emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ".

Sur les mesures d'exécution de l'arrêt du 9 juin 2022 :

En ce qui concerne les conclusions de nature indemnitaire :

3. Il résulte de l'instruction que M. B..., ingénieur des travaux publics de l'Etat titulaire, a fait l'objet à compter du 1er octobre 2011 d'un détachement sur un emploi de chef de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Direccte d'Alsace. Le 16 septembre 2015, la directrice de la Direccte Alsace a saisi sa hiérarchie afin de signaler des dysfonctionnements graves relevés au sein du secrétariat général de la Direccte et une mission de vérification conjointe de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies a été diligentée, donnant lieu en novembre 2015 à un rapport provisoire, puis en janvier 2016 à un rapport définitif. L'intéressé a en conséquence fait l'objet de la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 27 mai 2016 dont la légalité a été confirmée par arrêt de cette cour n° 18NC00600 du 3 décembre 2019, devenu définitif. Entre-temps, par un arrêté du 28 décembre 2015, il a été procédé au retrait de son emploi de secrétaire général à la Direccte à compter du 1er janvier 2016, l'intéressé étant placé en instance d'affectation auprès de la Direccte Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine à compter de cette date. Toutefois, par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 28 décembre 2015 en raison d'une insuffisance de motivation en fait. Le ministre a alors repris un nouvel arrêté du 20 février 2018 ayant le même objet. Par l'arrêt ci-dessus visé du 9 juin 2022, devenu définitif, cette cour a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2018, et d'autre part, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de toute réponse aux demandes adressées à l'administration par la présidente de cette cour dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution, il y a lieu de considérer qu'aucune des mesures d'exécution impliquées par cet arrêt n'a été mise en œuvre.

4. Compte tenu des caractéristiques de l'emploi de secrétaire général de la Direccte d'Alsace, lequel en outre avait vocation à disparaître à la suite de la création de la Direccte Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, l'autorité compétente pouvait satisfaire aux obligations découlant pour elle de l'annulation définitive de la décision de retrait d'emploi dans l'intérêt du service en affectant M. B... dans un emploi équivalent conforme à son statut d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision lui retirant son emploi impliquait nécessairement sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait de secrétaire général de la Direccte Alsace et le versement du traitement correspondant entre la date de son éviction et celle de son admission à la retraite.

5. En tout état de cause, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre pour autant que ce préjudice présente un lien direct avec la décision illégale. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une décision de retrait d'emploi entachée d'une irrégularité procédurale, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure entachant la décision administrative illégale.

6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy n'avait été saisi que de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait d'emploi dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 9 juin 2022 dont l'exécution est demandée. Il résulte des principes ci-dessus rappelés que si l'annulation de la mesure de retrait d'emploi litigieuse impliquait nécessairement la réintégration administrative de l'intéressé, elle n'impliquait pas en revanche le versement d'un rappel de rémunération. Par suite, les conclusions de nature indemnitaire de M. B..., relèvent d'un litige distinct et sont irrecevables devant le juge de l'exécution.

7. En revanche, l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2022 impliquait nécessairement que M. B... soit réintégré à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er novembre 2019 dans un emploi conforme à son statut et qu'en conséquence sa carrière soit reconstituée à partir du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron, tout en tenant compte de la période de dix-huit mois durant laquelle l'intéressé a été exclu du service à la suite de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par arrêté du 27 mai 2016. L'administration justifie avoir pris un arrêté du 23 décembre 2023 prenant acte de la fin du détachement de l'intéressé, le reclassant dans le 8ème échelon de son grade et le plaçant en instance d'affectation à compter du 1er octobre 2016. Contrairement à ce que soutient le ministre, une telle mesure ne saurait être regardée comme une exécution suffisante de l'arrêt du 9 juin 2022 dès lors qu'en application de l'arrêté annulé, M. B... avait été irrégulièrement privé d'emploi à compter du 1er janvier 2016 et que cet arrêté du 23 décembre 2023 n'a pas pour effet de l'affecter sur un emploi conforme à son statut équivalent à celui qu'il occupait. Par suite, M. B... est fondé à demander à être réintégré à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er novembre 2019 dans un emploi conforme à son statut et qu'en conséquence sa carrière soit reconstituée à partir du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron, tout en tenant compte de la période de dix-huit mois durant laquelle l'intéressé a été exclu du service à la suite de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par arrêté du 27 mai 2016. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

En ce qui concerne la détermination des droits à pension de retraite :

8. Il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de réintégrer M. B... à la suite de son éviction illégale du service dans un emploi équivalent à celui dont il avait été privé et conforme à son grade. Il en résulte que l'administration était également tenue de le rétablir dans ses droits à pension, l'intéressé étant réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectif du point de vue de la législation sur les pensions. Par suite, M. B... est fondé à demander qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de régulariser les cotisations de retraite afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019, en tenant compte toutefois de l'exclusion temporaire de service de dix-huit mois infligée par l'arrêté du 27 mai 2016 durant laquelle il n'a acquis aucun droit à pension de retraite auprès de son administration, et de reconstituer en conséquence ses droits à pension en tenant compte de l'évolution que sa carrière aurait connue entre ces deux dates.

En ce qui concerne l'indemnité allouée par cette cour au titre des frais liés au litige :

9. L'administration justifie avoir procédé au mandatement de la somme de 1 500 euros allouée par l'arrêt du 9 juin 2022 à M. B..., assortie des intérêts majorés. Par suite, il y a lieu de considérer que l'article 3 de l'arrêt a été exécuté sur ce point.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. B... a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la réintégration juridique de M. B... dans son grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron à compter du 1er janvier 2016 et de reconstituer en conséquence sa carrière à compter de cette date et jusqu'au 1er novembre 2019, selon les modalités précisées au point 7 ci-dessus.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de régulariser les cotisations de retraite de M. B... afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019 et de reconstituer en conséquence ses droits à pension en tenant compte de l'évolution de sa carrière entre ces deux dates conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour exécuter les articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Une astreinte de 300 euros par jour de retard sera due en cas d'inexécution des articles 1er et 2 ci-dessus à l'expiration du délai prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informera sans délai la cour des mesures prises en exécution des articles ci-dessus.

Article 6 : Les parties informeront sans délai la cour de toute difficulté d'exécution des articles ci-dessus.

Article 7 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02810
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23nc02810 ?
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