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04/04/2024 | FRANCE | N°23NC00821

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23NC00821


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2208618 du 8 mars 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un d

lai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2208618 du 8 mars 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 23NC00821, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2023.

Elle soutient que :

- la note en délibéré produite établit l'absence de transmission par le requérant des informations relatives à sa concubine à ses services ;

- la magistrate désignée a entaché son jugement d'irrégularité dans la mesure où elle a requalifié d'office le moyen soulevé par le requérant à l'audience en estimant que le requérant se serait prévalu de sa situation de concubinage auprès des services de la préfecture ;

- les moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 13 et 23 novembre 2023, M. A... représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en l'état de l'instruction la préfète du Bas-Rhin ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées en première instance.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 mars et 20 novembre 2023 et le 23 février 2024 sous le n° 23NC00822, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A....

Elle soutient que :

- la magistrate désignée a entaché son jugement d'irrégularité dans la mesure où elle a requalifié d'office le moyen soulevé par le requérant à l'audience en estimant que ce dernier se serait prévalu de sa situation de concubinage auprès des services de la préfecture ;

- M. A... n'a pas informé les services préfectoraux de la présence de sa conjointe ukrainienne et du fils de celle-ci en France lors de sa demande d'asile ;

- les moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 13 et 30 novembre 2023 et le 4 mars 2024, M. A... représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés et que la mention selon laquelle il était célibataire est erronée.

Un mémoire a été enregistré le 11 mars 2024, pour la préfète du Bas-Rhin, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est entré irrégulièrement en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il est constant que M. A... a soulevé le moyen tiré du défaut d'examen lors de l'audience. D'autre part, la circonstance retenue par la magistrate désignée dans le jugement attaqué selon laquelle le requérant se serait prévalu de sa situation de concubinage auprès des services de la préfecture ne constitue pas un moyen, mais un argument venant à l'appui du moyen invoqué que la première juge n'était donc pas tenue de reprendre dans la présentation du moyen dans les visas. Dès lors, la magistrate désignée n'a pas, en retenant cette circonstance de fait, retenu d'office un moyen et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité de ce fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2022 :

3. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce.

4. S'il est constant que M. A... s'est tout d'abord déclaré célibataire, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de l'entretien individuel mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 août 2022 que M. A... a fait état aux services de l'asile de la présence en France de sa fiancée de nationalité ukrainienne avec laquelle il vivait préalablement en Ukraine et de l'enfant de celle-ci. L'association Espoir atteste d'ailleurs les héberger ensemble depuis le 1er avril 2022 à Colmar ainsi que la mère de celle-ci et le père du requérant. A la date de l'arrêté contesté, sa concubine était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 mars 2023 et travaillait de manière temporaire en France. Ainsi, quand bien même n'aurait-elle pas été informée de l'ensemble de la situation de M. A..., la préfète du Bas-Rhin qui n'établit pas qu'elle aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de ces circonstances, a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que l'intéressé est célibataire et en ne mentionnant pas dans l'arrêté en litige la présence régulière de sa concubine en France.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt ayant statué sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête enregistrée sous le n° 23NC00821 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés aux instances :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 23NC00821.

Article 2 : La requête présentée par la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00821 23NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00821
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23nc00821 ?
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