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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC01632

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23NC01632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an.



Par un jugement n° 2207155 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté c

ette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2207155 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. F... E..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207155 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et ce lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à M. E... d'une somme d'un montant identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour en France pendant un an est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnel total par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... E... est un ressortissant géorgien, né le 8 avril 1994. Il a déclaré être entré en France le 11 mai 2019, accompagné de son épouse. Le 13 mai 2019, l'intéressé a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, puis la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2020. A la suite du rejet pour irrecevabilité, les 31 janvier et 21 juillet 2020, de sa demande tendant au réexamen de cette demande d'asile, il a fait l'objet, le 23 octobre 2020, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 25 octobre 2022, M. E... a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022. Il relève appel du jugement n° 2207155 du 22 novembre 2022 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. E... au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Les circonstances que l'autorité préfectorale ait indiqué à tort qu'il était sans emploi et qu'elle n'ait pas fait mention de l'état de santé de son épouse, de son rendez-vous prochain en préfecture en vue du dépôt d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de la présence régulière en France du frère de celle-ci ne suffisent pas, en l'espèce, de caractériser le défaut d'un tel examen. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... est arrivé en France le 11 mai 2019, à l'âge de vingt-cinq ans, accompagné de son épouse. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet le 23 octobre 2020 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et que, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir que son épouse avait rendez-vous à la préfecture du Bas-Rhin le 15 novembre 2022 afin de solliciter son admission au séjour pour raison de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la spondylarthrite dont elle souffre depuis août 2020 ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale effective en Géorgie. M. E... n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les circonstances que sa fille soit née en France le 17 mars 2022, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment depuis le 6 juillet 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que son beau-frère séjournerait de façon régulière en France ne suffisent pas à faire regarder la décision en litige comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. B... C..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a consenti à M. C... une délégation de signature à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories de mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. S'il est vrai que l'exercice la compétence ainsi déléguée est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

6. Il n'est pas contesté que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions et alors même qu'il justifie d'un domicile stable et que, à la date de la décision en litige, son épouse avait un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant interdiction d'un retour en France pendant un an :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. Pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à indiquer que M. E... a irrégulièrement gagné le territoire français, qu'il s'y maintient de façon irrégulière, sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, et qu'il n'a pas fait valoir des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige, sans se prononcer sur aucun des critères énoncés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E... est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

13. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2207155 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 22 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... dirigées contre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thalinger, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01632
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc01632 ?
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