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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 23NC01064


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.

Par un jugement n° 1903804 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint à l'administration de réexa

miner la situation de Mme A... et de prendre, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.

Par un jugement n° 1903804 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A... et de prendre, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à au moins 6 300 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- Mme A... ne pouvait se prévaloir d'un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses de réexamen prévue par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ;

- le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés initialement par Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Boussoum conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation à compter du 1er juillet 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable pour défaut de critique du motif d'annulation du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, le jugement d'annulation impliquait nécessairement qu'une nouvelle décision soit prise ;

- dans la mesure où l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2018 prévoyait son entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et que la circulaire du 3 juillet 2019 a une valeur infra réglementaire, elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a prévu un réexamen à compter du 1er janvier 2019 et non à compter du 1er juillet 2018 ;

- le cas échéant, par la voie de l'effet dévolutif, la décision est illégale en raison d'une rupture d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 janvier 2019, Mme A... a été promue au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2018. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire, par une décision du 16 octobre 2019, l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros à compter du 1er janvier 2019. Mme A... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Nancy. Celui-ci, par un jugement du 2 février 2023, a fait droit à sa demande au motif qu'en tant qu'elle a fixé le montant de l'indemnité à un montant inférieur à la somme de 6 300 euros accordée à un agent placée dans une situation comparable, elle méconnaissait le principe d'égalité entre agents publics. Il a en conséquence enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A... et de prendre une nouvelle décision fixant, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, le montant de son IFSE à un montant qui ne pourra être inférieur à 6 300 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande que le réexamen de sa situation soit fait à compter du 1er juillet 2018.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.

3. En premier lieu, en soutenant que Mme A... ne pouvait voir sa situation réexaminée en dehors des hypothèses prévues par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 précité, le ministre ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal tiré de la rupture d'égalité entre agents d'un même corps.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure".

5. Au regard du motif d'annulation retenu par les premiers juges rappelé au point 1 du présent arrêt et de la disparition rétroactive de la décision annulée de l'ordonnancement juridique, l'exécution du jugement attaqué impliquait nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme A... à la date du 1er janvier 2019 et prenne à nouveau une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2019 à un montant qui ne pouvait être inférieur à celui de sa collègue. La circonstance que l'article 3 du décret du 20 mai 2014 prévoit les hypothèses de réexamen de l'IFSE est à cet égard sans aucune incidence sur l'appréciation faite par les premiers juges des conséquences à tirer du motif de l'annulation de la décision du 16 octobre 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 doit être écarté.

6. En dernier lieu, il est constant que la décision du 16 octobre 2019 fixait le montant de l'IFSE au 1er janvier 2019. Son annulation n'impliquait en conséquence, contrairement à ce que soutient Mme A..., qu'un réexamen des droits de la requérante à cette date, le tribunal pour annuler la décision en litige n'ayant reconnu aucun droit antérieur.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 octobre 2019 et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A... en prenant, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019, une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à au moins 6 300 euros. Mme A... n'est quant à elle pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation à compter du 1er janvier 2019.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. Denizot

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 23NC01064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01064
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOUSSOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc01064 ?
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