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02/04/2024 | FRANCE | N°23NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 23NC00979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.



Par un jugement n° 1903533 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



P

ar une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :





1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1903533 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2019 prise à son encontre ;

3°) de lui accorder le statut d'apatride et d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa situation au regard de la convention de New-York du 28 septembre 1954.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle établit l'existence d'une situation d'apatridie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2008, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mars 2009, Mme A..., née B..., s'est vu retirer le statut de réfugiée pour fraude, au motif qu'elle avait fait des déclarations erronées sur son lieu de naissance et son parcours. Le 28 avril 2017, Mme A... a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 5 mars 2019, l'OFPRA a refusé de lui reconnaître cette qualité. Par un jugement du 10 mars 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme A... reprend, en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code, alors en vigueur : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

5. Si Mme A... se prévaut de plusieurs attestations traduites, sans produire les originaux, dont les dernières sont datées des 15 novembre 2021 et 16 janvier 2023, émanant de l'ambassade du Monténégro, indiquant que l'intéressée n'est pas reconnue en tant que ressortissante monténégrine, de tels documents ne sont pas de nature à établir l'existence de démarches répétées et assidues au terme desquelles la nationalité monténégrine lui aurait été refusée. De même, les documents rédigés par les autorités kosovares et serbes attestant que Mme A... n'est pas inscrite dans les registres d'état civil de ces pays ne révèlent pas l'existence de démarches entreprises par Mme A... en vue d'obtenir la reconnaissance par ces pays de sa nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00979
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23nc00979 ?
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