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02/04/2024 | FRANCE | N°22NC02844

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 22NC02844


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.





Par un jugement n° 2201675 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.





Procédure devant

la cour :



Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 8 février 2022, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2201675 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 8 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs en date du 14 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de 8 jours, ces délais courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté portant transfert aux autorités finlandaises méconnaît l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 53-1 de la Constitution ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- le défaut de saisine des autorités finlandaises au titre de l'échange d'information méconnaît l'article 34 du règlement n° 604/2013 ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions de relevé et d'exploitation des empreintes digitales méconnaissent le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il a été tenu compte d'empreintes qui n'étaient pas les siennes, au regard des discordances des numéros de référence ; contrairement à l'article 9, il n'y a pas eu de relevé entier et complet de ses empreintes, le délai de 72 heures pour transmettre le relevé des empreintes au système central n'a pas été respecté, le préfet doit produire le résultat de la comparaison des empreintes, il doit être justifié de la transmission de l'ensemble des mentions prévues à l'article 11 et 18 du règlement, de la réception des données transmises par l'Etat membre au service central prévue à l'article 24, ainsi que des informations données à la suite de ce relevé et à son exploitation, conformément à l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; il doit être justifié que la demande de comparaison par le système central a été traitée dans les 24 heures, ainsi que de la vérification des résultats par un expert, exigés par l'article 25 du règlement n° 603/2013 ; la fiche d'empreinte ne respecte pas les dimensions fixées par l'annexe 1 de ce règlement, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- il n'existait pas de motif justifiant la consultation du fichier Visabio, en méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ; il ne pouvait être justifié d'un résultat positif ou négatif de la comparaison des empreintes dès lors que les empreintes utilisées n'étaient pas les siennes ;

- doivent en priorité être examinés les moyens permettant l'annulation des décisions contestées et l'enregistrement de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert, qui ne peut plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un courrier enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Doubs a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Il fait valoir que la décision de transfert demeure exécutoire, dès lors que l'intéressé a été déclaré en fuite et que le délai de transfert expire le 18 avril 2024.

Par un courrier enregistré le 1er décembre 2023, M. B... a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Il fait valoir que la requête conserve son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant russe, né le 9 août 2003, est entré en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, la consultation du fichier Visabio a révélé qu'il avait obtenu le 18 août 2022 des autorités consulaires finlandaises un visa de type C valable du 24 août au 23 novembre 2022. En application des articles 12 et 21 du règlement n° 604/2013, le préfet du Doubs a saisi les autorités finlandaises d'une demande de prise en charge du requérant. Les autorités finlandaises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 27 septembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 14 octobre 2022, a décidé, d'une part, de transférer le requérant aux autorités finlandaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

2. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " Aux termes de l'article 17 du même texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est âgé de 19 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'a pas d'attache en Finlande. Sa tante, réfugiée russe, réside en France, sous couvert d'une carte de résident. Par les pièces qu'il produit, le requérant justifie entretenir des liens avec sa tante et la famille de cette dernière, sa tante ayant contribué à son entretien et à son éducation au cours de son enfance. Dans ces circonstances très particulières, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. M. B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêté de transfert, qui implique, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert en litige, le présent arrêt n'implique pas un simple réexamen, contrairement à ce que soutient l'administration, mais implique nécessairement que la demande d'asile de M. B... soit instruite en France, où résident ses proches. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B..., le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

5. M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Cette somme s'entend comme correspondant à un montant toutes taxes comprises et inclue, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée si l'avocate y est assujettie.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201675 du 18 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Doubs en date du 14 octobre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B..., le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 22NC02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02844
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22nc02844 ?
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