La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°21NC01044

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 21NC01044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 15 209,64 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement.



Par un jugement n° 1902612 du 12 mars 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Chaumont à verser à Mme A... la somme de 7 700 euros et rejet

é le surplus de ses conclusions.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 15 209,64 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement.

Par un jugement n° 1902612 du 12 mars 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Chaumont à verser à Mme A... la somme de 7 700 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 4 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Wilhem, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 7 700 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 14 268, 94 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel a été sous-estimée ;

- la perte de gains doit être portée à la somme de 1 688,94 euros ;

- elle a subi une perte au titre des frais d'assistance de 600 euros ;

- les préjudices esthétique temporaire et d'agrément sont évalués à 1 500 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées.

Il soutient que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a bénéficié d'une arthroplastie comportant la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche le 22 novembre 2001. En raison de douleurs, elle a subi, le 2 octobre 2013, au centre hospitalier de Chaumont une opération consistant dans la dépose et la repose de cette prothèse. En dépit de cette intervention, les douleurs ont persisté. L'intéressée a subi une nouvelle intervention le 17 octobre 2016 à la suite de laquelle son état s'est progressivement amélioré. Estimant que le centre hospitalier de Chaumont avait commis des manquements dans sa prise en charge, Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Champagne-Ardenne, laquelle a désigné un expert, puis sur la base du rapport d'expertise de ce dernier, mettant en évidence un retard dans l'établissement du diagnostic et l'indication d'une nouvelle opération, la commission a émis un avis concluant à un manquement du centre hospitalier de Chaumont. Insatisfaite du montant de l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur du centre hospitalier de Chaumont, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours en indemnisation. Mme A... fait appel du jugement du 12 mars 2021, par lequel le tribunal a limité son indemnisation à la somme de 7 700 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Chaumont demande la minoration des sommes allouées.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

2. S'agissant des frais divers, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a été assistée lors des opérations d'expertise par un médecin. La requérante établit, par la production d'une facture libellée à son nom, que le coût de cette assistance, qui a été utile, s'est élevé à la somme de 600 euros. Elle a par ailleurs attesté n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge par son assurance. Par suite et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause cette attestation, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Chaumont.

3. S'agissant de la perte de gains professionnels, il résulte de l'instruction que Mme A... exerçait les fonctions d'assistante médico-administrative au centre hospitalier de Chaumont lorsqu'elle a été opérée de la hanche gauche le 2 octobre 2013. Si l'intéressée sollicite la réparation des primes perdues pour les années 2014, 2016 et 2017, il résulte du rapport d'expertise que le dommage dont elle a été victime en lien avec le manquement imputable au centre hospitalier ne couvre que la période du 2 avril 2014 au 30 juin 2015, date à laquelle l'intéressée a pu reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans perte de traitement. De plus, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par son employeur, que la perte de primes en 2016 et 2017 est consécutive à des arrêts de travail délivrés au cours de la période du 10 octobre 2016 au 9 avril 2017, lesquels sont en lien avec l'intervention chirurgicale qui a été réalisée en octobre 2016 pour remédier au descellement partiel de sa prothèse de hanche. Ainsi, Mme A... est seulement fondée à demander la réparation de la perte de la prime de l'année 2014, seule en lien avec le manquement retenu à l'encontre du centre hospitalier. Il ressort de l'attestation établie par son employeur que l'intéressée a subi au titre de l'année 2014 une perte de prime s'élevant à la somme de 898,17 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, soit au prorata de la période de trois mois imputable au manquement du centre hospitalier, une perte de 450 euros. Par suite, en fixant l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont à la somme de 450 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de Mme A.... La requérante n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

4. Il ressort du rapport d'expertise du 2 février 2018 que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III (25 %) du 3 avril 2014 au 8 octobre 2016, soit durant 920 jours et total le 10 juin 2016 en raison d'une hospitalisation pour la pose d'un patch. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, sur la base de 20 euros par jour, la somme de 4 620 euros [(20*0,25*920) + 20].

5. S'agissant des souffrances physiques, elles ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7, dont 2 points sont imputables, selon l'expert, au manquement du centre hospitalier. Mme A... a supporté ces souffrances durant trois ans en raison du retard mis par le centre hospitalier à établir le diagnostic pertinent. Contrairement à ce que font valoir les parties, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A... la somme de 3 000 euros.

6. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... du fait de l'altération de son apparence physique a été évalué à 2 sur une échelle de 7, dont 1 point imputable au manquement du centre hospitalier. Ce préjudice s'est caractérisé par l'usage de deux cannes. Contrairement à ce que fait valoir Mme A..., le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui accordant une somme de 750 euros.

7. Si Mme A... a arrêté l'équitation et le patin à glace, il résulte du rapport d'expertise que ces activités sont contre-indiquées pour les personnes ayant, comme elle, subi plusieurs interventions chirurgicales de la hanche. Par suite, ce chef de préjudice, dont la réalité n'est au demeurant pas établi, n'est en tout état de cause pas en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas indemnisé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 7 700 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont en réparation des préjudices qu'elle a subis. Cette somme doit être portée à celle de 9 420 euros.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 7 700 euros que le centre hospitalier de Chaumont a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 12 mars 2021 est portée à 9 420 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de Chaumont et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01044
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SCP WILHELEM - BOURRON - WILHELEM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award