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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 21NC01022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 1903158 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette sanction.



Procédure devant la c

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 3 février 2022, le centre hosp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903158 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette sanction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 3 février 2022, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, auquel s'est substitué le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, représenté par Me De Campos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;

- la sanction est justifiée et proportionnée au regard de la gravité des faits commis par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Desingly, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors que le centre hospitalier de Charleville-Mézières a été radié le 1er janvier 2020 du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa fusion avec le centre hospitalier de Sedan ;

- la demande de première instance était recevable ;

- la sanction est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Desingly pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent d'entretien qualifié, exerce ses fonctions au service mortuaire du centre hospitalier de Charleville-Mézières. A la suite d'une dégradation de sa manière de servir au cours de l'année 2019, l'intéressé a été provisoirement suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire. A la suite de la saisine du conseil de discipline, qui s'est réuni le 8 octobre 2019, sans être en mesure de proposer une sanction en l'absence de majorité, le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction du 3ème groupe d'exclusion de fonction pour une durée de 24 mois sans sursis. Par un jugement du 12 février 2021, dont le centre hospitalier de Charleville-Mézières fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la sanction comme disproportionnée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique : " III.- La fusion entre deux ou plusieurs établissements publics de santé s'effectue soit par la création d'une nouvelle personne morale, soit par le maintien de la personnalité morale de l'un des établissements partie à la fusion. Cette fusion est réalisée à l'initiative des établissements partie à la fusion ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 6131-2 ".

3. Il est constant que le centre hospitalier Charleville-Mézières a fait l'objet d'une fusion avec un autre établissement hospitalier pour constituer le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, inscrit au registre du commerce et des sociétés à compter du mois de janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette fusion, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a cessé sa propre activité au 1er janvier 2020 et a été radié du registre du commerce et des sociétés à compter du mois de février 2020. Le centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui n'avait ainsi plus, à la date de l'enregistrement de sa requête le 9 avril 2021, de personnalité juridique, était dès lors dépourvu de qualité pour agir en justice. Si le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, venant aux droits du centre hospitalier de Charleville-Mézières, a déposé un mémoire, celui-ci n'a été enregistré que le 3 février 2022, au-delà du délai d'appel. Ce mémoire n'a, par suite, pu avoir pour effet de régulariser la requête qui est, comme le soutient M. A..., irrecevable. La requête doit, pour ce motif, être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Charleville-Mézières, auquel a succédé le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01022
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GUYOT & DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc01022 ?
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