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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC00923

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 21NC00923


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 1906381 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 26 juin 2019.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 24 mars 2021 et le 9 mai 2022, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Dangel, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Wintzenheim a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1906381 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 26 juin 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2021 et le 9 mai 2022, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Dangel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de vice affectant la légalité du plan local d'urbanisme susceptible d'être régularisé, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'annuler partiellement le plan local d'urbanisme notamment si un vice n'affecte qu'une partie du plan local d'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le rapport de présentation était insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en raison notamment d'une analyse insuffisante de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; en outre, les éléments du bilan de l'application du plan local d'urbanisme antérieur figurent dans la partie relative au diagnostic du rapport de présentation ; le tribunal n'a pas apprécié en quoi l'insuffisance du rapport de présentation, à la supposer établie, aurait été de nature à remettre en cause ou à empêcher l'équilibre entre les objectifs de préservation des espaces et le développement de la population, ni en quoi cela aurait faussé le parti d'aménagement retenu ; il n'est pas établi que les insuffisances du rapport de présentation aurait eu une influence sur le sens de la délibération contestée ;

- le rapport de présentation n'étant pas insuffisant, le moyen retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; en admettant même que le rapport soit insuffisant, il n'est pas établi que cela remettrait en cause le parti d'urbanisme retenu par la commune, notamment de modération de consommation de l'espace ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la réflexion des auteurs du plan local d'urbanisme ne permettait pas de fixer la démarche que doit adopter la commune pour modérer la consommation de l'espace ; sa démarche s'appuie sur le SCOT Colmar-Rhin-Vosges approuvé le 14 décembre 2016 qui contient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et précise les moyens permettant d'atteindre ces objectifs ; le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs chiffrés de consommation de l'espace en prévoyant l'utilisation du foncier disponible, l'augmentation des potentialités de constructibilité des secteurs déjà denses et des objectifs de production de logements en extension avec une densité minimale retranscrivant les objectifs du SCOT ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme permettant une régularisation des vices retenus ;

- les autres moyens invoqués contre la délibération litigieuse ne sont pas fondés ;

- elle était compétente pour approuver la révision du PLU ;

- le zonage 1AU n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 30 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Verdin, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la communauté d'agglomération Colmar agglomération était seule compétente en vertu de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme pour achever la révision du plan local d'urbanisme ;

- la création d'une zone 1AU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Amizet pour la commune de Wintzenheim et de Me Verdin pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Wintzenheim a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Le projet de plan local d'urbanisme révisé a été arrêté par une délibération du 6 décembre 2018, tirant également le bilan de la concertation. Par un arrêté du 6 mars 2019, le maire de Wintzenheim a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la révision du plan local d'urbanisme, laquelle s'est déroulée du 25 mars au 26 avril 2019. A la suite du dépôt du rapport du commissaire enquêteur, le conseil municipal a, par une délibération du 26 juin 2019, approuvé le plan local d'urbanisme en le modifiant pour tenir compte de deux réserves assortissant l'avis favorable du commissaire enquêteur. M. et Mme A..., habitants de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération. La commune de Wintzenheim fait appel du jugement qui a fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...). Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Aux termes de l'article R. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29 ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la délibération en litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ".

3. La commune de Wintzenheim critique le jugement attaqué en faisant valoir que le tribunal a accueilli à tort les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisante analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, d'autre part, de l'article L. 151-5 du même code au motif de l'absence d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme :

4. Il ressort du rapport de présentation, notamment de sa partie 3 relative à l'analyse urbaine et socio-économique, que le paragraphe 4.2 comporte une cartographie de l'évolution générale du tissu urbain en 1908, 1956 et 2012. Le paragraphe 4.3 dresse le bilan de l'urbanisation des 10 dernières années à partir d'une comparaison entre le plan parcellaire de 2015 et une photographie de 2006. Toutefois, ces éléments généraux, qui donne une vision du développement de l'urbanisation au cours du temps, ne précisent pas le caractère naturel, agricole ou forestier des espaces consommés. S'agissant plus particulièrement du bilan de l'urbanisation, il se borne à mentionner qu'au cours de la période de dix ans, 416 logements ont été réalisés dans les deux secteurs urbains (U et AU), entrainant une consommation foncière globale de 7,7 ha, en se focalisant sur le zonage sans apporter de précision sur la nature réelle des espaces concernés par ce développement de l'urbanisation. Le paragraphe suivant, qui dresse le bilan de la consommation d'espaces pour des zones d'activités, en relevant une consommation globale de 0,9 ha, n'est pas plus explicite sur la nature des espaces consommés. Ces constats quantitatifs ne comportent, en outre, aucune analyse des causes de cette consommation d'espaces. Les données figurant en page 45 du rapport de présentation sur les constructions existantes en zone naturelle et agricoles sont également insuffisantes dès lors qu'elles se bornent à recenser les surfaces bâties au sein de ces zones à la date d'élaboration du plan local d'urbanisme sans procéder à une analyse de l'évolution au cours des dix ans précédant l'approbation du plan local d'urbanisme.

5. Contrairement à ce que soutient la commune de Witzenheim, la partie 1 du rapport de présentation relative à l'état de l'environnement dresse un simple constat de l'environnement sur son territoire, en répertoriant les différents milieux naturels et leur superficie en fonction des protections dont ils bénéficient ou de la nature du milieu auquel ils appartiennent. Ces indications ne permettent pas d'apprécier la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours des dix dernières années. S'agissant du diagnostic agricole, établi dans la 2e partie du rapport, il recense les exploitations viticoles et les autres exploitations en soulignant notamment la problématique d'extension souhaitée pour certains exploitants pour l'avenir. Enfin, la 4e partie relative aux justifications du plan local d'urbanisme n'analyse pas davantage la consommation des espaces au cours des années qui ont précédé l'approbation du plan en litige.

6. Cette insuffisance du rapport de présentation suffit par elle-même à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que fait valoir la requérante, d'examiner si elle a notamment eu une influence sur le sens de la délibération contestée ou a été de nature à remettre en cause la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

7. Il s'ensuit que la commune de Witzenheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal a estimé que le rapport de présentation était entaché d'insuffisances au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme s'agissant de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de dix ans précédant l'approbation de son plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme :

8. La commune de Witzenheim fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance du rapport de présentation, associée à l'absence d'objectifs chiffrés de la consommation des espaces et de lutte contre l'étalement urbain dans le projet d'aménagement et de développement durables, ne permettait pas de quantifier la démarche que doit adopter la commune pour modérer la consommation d'espaces. Toutefois, il a été exposé précédemment que le rapport de présentation ne comporte pas une analyse des espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés au cours des dix années antérieures à l'approbation du plan local d'urbanisme alors qu'une telle analyse participe à la fixation des objectifs de réduction de la consommation de ces espaces. En outre, si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, notamment en page 18, pour répondre au besoin de logements, la densification de l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine et son extension dans la continuité du tissu urbain pour une surface globale de 21,7 ha ainsi que l'extension des zones d'activités économiques de Tiefenbach et de l'Europe pour des superficies respectivement de 6,6 ha et 2,7 ha, il se borne à déterminer globalement les besoins de surfaces nécessaires à l'urbanisation et aux activités économiques sans quantifier une réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle constatée au cours des dix dernières années. Ainsi, ce document ne comporte pas d'objectifs chiffrés de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par ailleurs, si le SCOT Colmar Rhin Vosges, approuvé le 14 décembre 2016, contient des objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette circonstance ne dispense pas la commune de Wintzenheim de fixer ses propres objectifs, en tenant compte de leur compatibilité avec ceux du SCOT et de ses dynamiques d'évolution, notamment démographiques et économiques. Enfin, les justifications aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables figurant dans le rapport de présentation, qui se limitent à exposer les besoins d'extension pour l'urbanisation et le développement d'activités économiques, ne suppléent pas à cette carence.

9. Par suite, la commune de Witzenheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal a estimé que le projet d'aménagement et de développement durables ne satisfaisait pas à l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Witzenheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables comportaient des insuffisances au regard des exigences des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l'urbanisme de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

12. Eu égard à leur nature et à leur portée, les vices exposés aux points précédents sont susceptibles d'avoir influencé le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Ils ne sont, dès lors, pas régularisables, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Ils ne sont pas davantage, pour les mêmes raisons, de nature à permettre une annulation partielle du plan local d'urbanisme.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Wintzenheim au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Wintzenheim est rejetée.

Article 2 : La commune de Wintzenheim versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la commune de Wintzenheim, à M. B... A... et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00923
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc00923 ?
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