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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 21NC00238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a décidé de lui retirer, à compter du 1er mai 2019, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de seize points au titre de ses fonctions de chef d'agrès, ensemble la décision du 12 août 2019 portant rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2019.





Par un jugement n° 1907490 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a décidé de lui retirer, à compter du 1er mai 2019, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de seize points au titre de ses fonctions de chef d'agrès, ensemble la décision du 12 août 2019 portant rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2019.

Par un jugement n° 1907490 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 22 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Boussoum, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907490 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 et la décision du 12 août 2019 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de lui accorder, à compter du 1er mai 2019, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de seize points au titre de ses fonctions de chef d'agrès dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de seize points à compter du 1er mai 2019, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a violé respectivement les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, celles de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et celle du point 24 de l'annexe de ce même décret ;

- l'arrêté du 13 mai et la décision du 12 août 2019 sont entachés d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que, nonobstant son passage au grade supérieur à compter du 1er mai 2019, il continue d'exercer, de manière effective, les fonctions de chef d'agrès ou les fonctions équivalentes de chef d'unité sauvetage déblaiement.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2021 et 28 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 octobre 2022, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, représenté par Me Boussoum, s'associe aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A... et sollicite la mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son intervention est recevable et fait valoir qu'il reprend à son compte les moyens invoqués par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Boussoum pour M. A... et le syndicat CFDT Interco Moselle et de Me Nicolas pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Promu successivement sergent de sapeurs-pompiers professionnels le 1er janvier 2006, puis adjudant le 1er janvier 2015, M. B... A... a exercé la fonction de chef d'agrès " tout engin " et a perçu, à ce titre, une nouvelle bonification indiciaire de seize points à compter du 1er janvier 2013. A la suite de sa réussite au concours de lieutenant de deuxième classe, il a été nommé, le 1er mai 2019, en qualité de stagiaire, au centre d'intervention et de secours de Metz, affectation dans laquelle, tout en étant opérationnel, il a suivi une formation de douze semaines à l'Ecole nationale supérieure des officiers de

sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Par un arrêté du 13 mai 2019, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a décidé de lui retirer, à compter du 1er mai 2019, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de seize points. Son recours gracieux, formé contre cet arrêté le 11 juillet 2019, ayant été rejeté par une décision du 12 août 2019, M. A... a, le 6 octobre 2019, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 et de la décision du 12 août 2019. Il relève appel du jugement n° 1907490 du 20 novembre 2020 qui rejette sa demande.

Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT Interco de la Moselle :

2. Il résulte de l'article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 et modifiés en dernier lieu le 16 septembre 2014, que : " Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés. (...) ".

3. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s'associer aux conclusions de la requête d'appel de M. A..., justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation des décisions du 13 mai 2019 et du 12 août 2019. Par suite et alors même qu'il n'est pas intervenu en première instance, son intervention doit être admise.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 27 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (...) au présent décret. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du même décret : " La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. ". Aux termes du point 24 de l'annexe mentionnée à l'article 1er de ce décret, les " chefs d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers " ont droit à une bonification de seize points.

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction alors applicable : " Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. / Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire. / 1° A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ; les lieutenants de 2ème classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d'incendie et secours ; / 2° Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d'agrès tout engin et de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 3° Ils participent en outre aux actions de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. ". En vertu du tableau de concordance annexé au même décret, dans sa rédaction alors applicable, les lieutenants de deuxième classe ont vocation à exercer les fonctions suivantes : " officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10), chef de groupe, chef de salle opérationnelle, adjoint au chef de centre d'incendie et de secours, officier expert, chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) ".

6. En vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non aux corps d'appartenance, cadres d'emploi ou grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire. Son bénéfice n'a pas de conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire, qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit et qui peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, un fonctionnaire doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Le fonctionnaire qui exerce, à titre accessoire, des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ne peut être regardé comme les exerçant de manière effective et ne peut donc prétendre au bénéfice de cette indemnité.

7. M. A... fait valoir qu'il justifie d'une expérience de plus de sept ans en qualité de chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes et qu'il est d'ailleurs enregistré comme disposant d'une telle compétence et qualification dans le logiciel " Gipsi " de gestion et d'alerte des secours du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Toutefois, s'il soutient que, depuis sa promotion au grade de lieutenant de deuxième classe le 1er mai 2019, il a été amené à assurer cette responsabilité à trois reprises, les 17 mai 2019, 20 mai 2019 et 10 décembre 2020, et qu'une telle situation a vocation à se répéter dans la mesure où, alors que le centre d'incendie et de secours de Metz dispose de trois fourgons pompe tonne, d'un fourgon dévidoir grande puissance et d'un fourgon secours à la personne, seuls trois chefs d'agrès sont programmés sur les feuilles de garde, le requérant n'établit pas exercer les fonctions en cause à titre principal et ne peut donc être regardé comme les exerçant de manière effective.

8. Au surplus, contrairement à ses allégations, il résulte de la capture d'écran de la base de données " Gestion des effectifs, des emplois et des formations " (GEEF) du SDIS de Metz qu'il n'est plus enregistré comme chef d'agrès tout engin depuis le 2 décembre 2019 en raison d'un " emploi de niveau supérieur obtenu ". De même, l'administration verse aux débats les comptes rendus relatifs aux sorties des 17 mai 2019, 20 mai 2019 et 10 décembre 2020, dont il ressort que, si M. A... était bien chef d'agrès lors de la troisième intervention, il a participé à la première pendant ses congés en qualité de sapeur-pompier volontaire et qu'il n'assurait pas les fonctions de chef d'agrès, qui avaient été confiées à un autre agent, pendant la seconde. Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à ce titre.

9. M. A... se prévaut également de l'obtention d'un diplôme de chef d'unité de sauvetage, déblaiement et évacuation le 18 octobre 2006. Toutefois, à supposer, ainsi qu'il le prétend, que cet emploi soit " équivalent ", au sens du point 24 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006, à celui de chef d'agrès, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait effectué une intervention en cette qualité. S'il fait valoir que son nom figure sur la liste des chefs d'une telle unité, annexée à l'arrêté du préfet de la Moselle portant désignation des personnels opérationnels autorisés à être engagés en intervention pour des opérations de " sauvetage et déblaiement " et de " cynotechnie " en 2019, de telles fonctions présentent un caractère accessoire et ne sont par suite pas exercées de manière effective. Dans ces conditions et alors que M. A... perçoit déjà l'indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5 du décret du 25 septembre 1990, il ne peut davantage prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

10. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, ainsi que de celles de l'article 1er et du point 24 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 et de la décision du 12 août 2019 du président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

12. D'une part, le syndicat CFDT Interco de la Moselle n'ayant pas la qualité de partie au litige, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Moselle et par le syndicat CFDT Interco de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au syndicat CFDT Interco de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00238
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BOUSSOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc00238 ?
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