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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01485

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01485


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de dix-huit mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notif

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de dix-huit mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300842 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A... pendant une durée de dix-huit mois rejeté sa demande, mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 8 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il satisfait aux conditions pour prétendre à un droit de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1979, déclare être entré en France le 4 juillet 2021. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour pendant une durée de dix-huit mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A... pendant une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la légalité de la décision du 16 mars 2023 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. M. A... est entré en France en 2021 alors qu'il était âgé de quarante-deux ans. Il soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 6 novembre 2021 et qu'il a occupé plusieurs emplois successifs ce qui est de nature à démontrer son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quatre enfants résidant en Algérie nés d'une précédente union en 2009, 2011, 2014 et 2016. Par ailleurs, M. A... a travaillé en France sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent tant du séjour en France de M. A... que de son mariage, aux conditions de son séjour en France et aux attaches qu'il conserve en Algérie où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, si M. A... soutient satisfaire aux conditions pour prétendre à un droit de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne l'établit pas. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En deuxième lieu, au regard de ce qui est énoncé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur l'appréciation de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Le préfet de Meurthe et Moselle a fondé le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 ainsi que sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que M. A... a été placé en garde à vue pour usage de faux documents, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et enfin ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence notamment de documents d'identité ou de voyage. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, pour pouvoir travailler, il a utilisé une fausse carte d'identité italienne. Le fait qu'il réside chez son épouse est dès lors sans incidence. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné doivent être rejetées et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01485
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEBON-MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01485 ?
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