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21/03/2024 | FRANCE | N°21NC01418

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 21NC01418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 août 2017 autorisant l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de roches massives sur la commune d'Epeugney, au profit de la Société des Carrières de l'Est.



Par un jugement n° 1702250 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requêt

e et des mémoires enregistrés le 17 mai 2021, le 26 septembre 2023 et le 16 février 2024 M. et Mme C..., représentés par Me De...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 août 2017 autorisant l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de roches massives sur la commune d'Epeugney, au profit de la Société des Carrières de l'Est.

Par un jugement n° 1702250 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mai 2021, le 26 septembre 2023 et le 16 février 2024 M. et Mme C..., représentés par Me Devevey, demandent à la cour :

1°) d'annuler à titre principal le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet du Doubs a délivré à la société des Carrières de l'Est, devenue la société carrières et matériaux Nord-Est, une autorisation unique portant sur l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches massives sur le territoire de la commune d'Épeugney au lieudit " Aux Grands Prés " ;

3°) de modifier ou compléter à titre subsidiaire l'arrêté préfectoral du 18 août 2017, autorisant l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches massives sur la commune d'Epeugney, en y rajoutant ou modifiant les prescriptions suivantes :

- rajouter un article 10 bis relatif aux mesures de dépollution du site, préalables à la mise en service ; préalablement à la mise en service prévue à l'article 10 du présent arrêté préfectoral, l'exploitant est tenu de vérifier que le site n'est l'objet d'aucune pollution ; il se doit en outre de vérifier la nature et les caractéristiques des déchets inertes stockés antérieurement de manière illicite par l'ancien exploitant et dont l'exploitant actuel a accepté la responsabilité. Il devra procéder aux mesures de dépollution nécessaires dans l'hypothèse de la découverte de déchets illicites du fait du stockage sauvage antérieur.

- article 18 relatif aux méthodes d'exploitation, matériels et engins : l'emploi de brise-roche ou de tout autre matériel ou installation susceptible de générer des nuisances incompatibles avec la proximité du voisinage est strictement interdit.

- article 27 relatif aux circulations : il est précisé que le nombre de rotations des camions inclut ceux apportant des déchets inertes afin de stockage et repartant à vide. (Date et heure de métropole).

- article 30 relatif à la limitation de l'émission et de l'envol des poussières : l'exploitant, devant raccorder la carrière au réseau d'alimentation en eau potable le plus proche, doit rigoureusement asperger les installations nécessaires à l'exploitation de la carrière et arroser les pistes d'accès pour les poids lourds jusqu'à la sortie de la carrière, le long de la route départementale n° 9.

- article 32 relatif aux vibrations, que les tirs pratiqués ne devront pas dépasser des vitesses particulaires de 2mm/s ; et sous le paragraphe 32.1.2 relatif au recul des tirs, il doit être précisé que le recul des tirs doit obligatoirement respecter une distance minimale d'au moins 300 mètres par rapport aux habitations et constructions existantes. Tout tir en-deçà de cette distance vis-à-vis des habitations et constructions est strictement interdit.

- article 37 relatif au remblayage par des matériaux inertes extérieurs au site, sous le paragraphe " obligation de l'exploitant " ; il doit être précisé que l'exploitant qui accepte les déchets inertes du producteur en devient propriétaire et est automatiquement responsable de leurs natures, caractéristiques ou autres qualités. Le propriétaire de déchets non conformes ou interdits s'expose aux poursuites pénales prévues par le Code de l'Environnement au titre des dépôts illicites de déchets en milieu naturel, outre les sanctions prévues par l'article du présent arrêté préfectoral ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire le préfet du Doubs d'apporter les compléments ou modifications susvisés à l'arrêté préfectoral du 18 août 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de constater la caducité de l'arrêté du préfet du Doubs du 18 août 2017 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de l'Autorité environnementale du 11 avril 2016 a été rendu par un service ne disposant pas d'une autonomie distincte et fonctionnelle suffisante vis-à-vis du service instructeur de l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- le contenu de l'étude de dangers est insuffisant et ne définit pas les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident environnemental en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation ;

- la société CMNE ne disposait pas, à la date de délivrance de la décision attaquée, d'un titre l'habilitant à exploiter la carrière d'Epeugney ;

- le projet d'exploitation de la carrière est incompatible avec le schéma départemental des carrières ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté préfectoral méconnait les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement en ce que l'arrêté :

- a fixé des limites maximales trop importantes pour les vitesses particulaires, générant des nuisances pour les requérants ;

- ne prend pas en compte les nuisances sonores éprouvées par les requérants ;

- ne prend pas en compte les nuisances occasionnées par les émissions importantes de poussières liées à l'exploitation de la carrière ;

- l'exploitation de la carrière a été interrompue durant plus de deux années depuis le mois de septembre 2021, rendant l'arrêté du 18 aout 2017 caduc.

Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 26 octobre 2023, la Société carrières et matériaux Nord-Est (CMNE) représentée par Me Manuel Pennaforte et Me Solal Galimidi, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, M. et Mme C... ne démontrent aucun intérêt à agir contre l'arrêté d'autorisation ;

- l'ensemble des moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens ne sont pas fondés.

M. et Mme C... ont produit un mémoire enregistré le 9 mai 2023 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Oliveira substituant Me Devevey, pour M. et Mme C... et D..., pour la société des carrières de l'Est.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 novembre 2015, la société des Carrières de l'Est a déposé une demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'une carrière de roches massives et d'une installation de traitement de matériaux sur le territoire de la commune d'Épeugney. Par un arrêté du 18 août 2017, le préfet du Doubs a délivré à la société des Carrières de l'Est l'autorisation sollicitée. La carrière est désormais exploitée par la société carrières et matériaux Nord-Est (CMNE). Mme et M. C..., l'entreprise individuelle D.E.S.P., la société A..., la société Alromeca, Mme et M. A... et la société Sam Suphi ont demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme C... :

2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) ".

3. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

4. M. et Mme C... produisent un acte de propriété relatif à une maison d'habitation sur la commune d'Epeugney, située sur les parcelles cadastrées n° 413 et n° 414, limitrophes des parcelles d'implantation de la carrière d'exploitation et font valoir les différentes nuisances occasionnées par l'exploitation de ce site. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 susceptibles d'affecter leur situation, M. et Mme C... justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société CMNE tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme C... doit être écartée.

Sur la caducité de l'arrêté du 18 aout 2017 :

5. En vertu du II de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt, telle qu'issue de l'article 6 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement cesse de produire effet " lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives ", " sauf cas de force majeure ou de demande justifiée ou acceptée de prorogation de délai ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) ".

6. D'une part, l'article 44 de l'arrêté du 18 aout 2017, postérieur à la date d'entrée en vigueur de l'article R. 512-74 précité du code de l'environnement, prévoit que l'autorisation qu'il délivre cesse de produire effet en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans. D'autre part, l'autorisation en litige porte non seulement sur l'extraction à ciel ouvert de matériaux issus de roches massives mais également sur l'exploitation d'une aire de transit et un stockage de carburants. Si aucune extraction de matériaux n'a été effectuée entre le 3 septembre 2021 et le 10 octobre 2023, il résulte toutefois de l'instruction que des opérations de transit ont eu lieu ainsi que des opérations ponctuelles d'accueil de déchets inertes utilisés pour la remise en état de la carrière. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'exploitation du site n'a pas été interrompue pendant deux années et l'arrêté du 18 aout 2017 n'est pas atteint de caducité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014.

8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

S'agissant de l'insuffisance de motivation :

9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté en litige précise notamment les effets de l'installation projetée sur les populations résidant dans des logements construits au voisinage immédiat du site, dont celui des requérants. Il ressort clairement des prescriptions contenues dans l'arrêté en cause que le préfet du Doubs a identifié les sources possibles de nuisances générées par la carrière et les mesures susceptibles de les atténuer ou de les faire disparaître. Ainsi, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / (...) - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...)/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) ; / (...) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement (...) ". Enfin, la circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation comporte une étude acoustique précise et détaillée, qui synthétise le rapport de mission acoustique réalisé par le bureau d'études Sciences Environnement, annexé à l'étude d'impact. Cette étude comprend un état sonore initial et une étude acoustique prévisionnelle dont le but est de déterminer quelles seront les émergences sonores engendrées par le projet dans le voisinage et les sources sonores prépondérantes dont l'impact est le plus marqué. L'étude acoustique recense des mesures de bruit réalisées en 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 (p. 114) et 2015 (p. 263), réalisées sous la norme NF S 31.010 de l'AFNOR qui exige que la durée d'enregistrement soit au minimum de 30 minutes, selon la méthode dite d'expertise. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact se contente de reprendre des données obsolètes, d'une durée de mesure inférieure à 5 minutes, sans se référer à la méthode utilisée, manque en fait, tout comme le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne comporte pas de mesures de bruit prenant en compte l'utilisation d'un brise-roche, ce dernier faisant partie du matériel utilisé pour les gros blocs pour les mesures réalisées le 9 novembre 2015.

13. Si les requérants soutiennent également que les mesures réalisées le 9 novembre 2015 ne reflètent pas les conditions effectives d'exploitation de la carrière, ils ne démontrent cependant aucune incohérence sur ce point, les mesures réalisées alors que la carrière était effectivement en cours d'exploitation restant conformes aux mesures contenues dans l'étude d'impact. M. et Mme C... font également valoir que les niveaux sonores générés par les travaux d'extraction du gisement par abattage à l'explosif ne sont pas contrôlés. Toutefois, la mesure des nuisances sonores et vibratoires des tirs par explosif est expressément prévue à l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières selon lequel " En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des différentes installations sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ". L'étude en conclut que les émergences attendues relatives aux autres points sont inférieures dans chacun des cas aux seuils réglementaires définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces conditions, les mesures effectuées pour l'étude d'impact relative au projet en litige ont été réalisées conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement.

14. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral ne définit pas le niveau sonore maximal acceptable en fonction des mesures de bruits ambiants et de bruits résiduels, il ressort de l'étude acoustique que le niveau sonore maximal engendré par l'activité de la carrière en conditions normales d'exploitation reste en dessous des valeurs réglementaires maximales acceptables.

15. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait, en ce qui concerne les émissions sonores, entachée d'une insuffisance ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

16. En second lieu, aux termes de l'article 19.7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières : " (...) L'objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance (...) ". Il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le raccordement au réseau d'eau collectif n'ait pas été effectué alors que l'étude d'impact a pu mettre en valeur un risque de nuisances en cas d'émissions de poussières, une telle circonstance ne saurait révéler une insuffisance de l'étude d'impact. Il résulte au contraire de l'instruction que ce risque de nuisances a été identifié et a amené le préfet du Doubs à prescrire, à l'article 29 de l'autorisation, le raccordement au réseau collectif d'eau potable. Il est constant que l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur ou d'incidents, figure au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation.

17. En troisième lieu, les différentes inexactitudes matérielles alléguées par les requérants qui entacheraient l'étude d'impact, quant à la direction des tirs par rapport aux habitations manquent en fait. Il résulte de l'instruction que le projet en litige, qui porte sur un approfondissement de la carrière, devrait permettre d'amenuiser le bruit des tirs et les vibrations ressenties. La figure schématique 10.3 comprise dans l'étude d'impact décrit avec précision les zones qui feront l'objet de tirs d'ouverture. La circonstance que ces derniers soient proches de l'habitation des requérants répond à un objectif de réduction des vibrations émises par les futurs tirs de mines d'extraction qui auront lieu pour la phase d'exploitation. Par ailleurs, la réalisation des tirs d'ouverture dans un axe Sud-Nord et des tirs d'extractions dans un axe Ouest-Est a pour objectif d'orienter les vibrations émises à l'opposé de l'habitation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit en conséquence être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être rejeté dans toutes ses branches.

S'agissant de l'insuffisance de l'étude de dangers :

19. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ". Aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. ' L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. ' Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. / L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. / Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5 (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que si l'étude de dangers a recensé un risque globalement faible d'atteinte à l'environnement, elle a tout de même prévu plusieurs mesures pour y remédier, telles que le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier réalisés sur une aire étanche reliée à un décanteur déshuileur, installation régulièrement entretenue par une entreprise spécialisée, le stockage d'hydrocarbures à l'abri des intempéries ou l'évacuation des huiles usagées et autres déchets polluants par des entreprises spécialisées. L'étude de dangers précise également que les déchets inertes qui seront produits feront l'objet d'un suivi rigoureux conformément à la législation en vigueur, avec un dispositif de gestion d'accueil de ces déchets permettant d'écarter les produits et matériaux non autorisés. Enfin, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, l'étude de dangers ne doit prendre en compte que les risques d'accidents plausibles suscités par le fonctionnement de la carrière, alors que ne peuvent être ainsi qualifiés, en raison de la localisation du site, les risques de pollution issus des remblais effectués par l'ancien exploitant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le site serait pollué du fait des remblaiements effectués par l'ancien exploitant. Le contenu de l'étude de danger définit et justifie ainsi les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident environnemental, en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers doit en conséquence être écarté.

S'agissant de l'absence de maîtrise foncière :

21. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) /8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (...) ".

22. Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, non seulement de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.

23. Il résulte de l'instruction que la société des Carrières de l'Est a conclu avec la société Nouvelle de Carrières un contrat de fortage à compter du 1er juillet 2015 assorti d'une condition suspensive stipulant que le contrat serait résolu de plein droit si la société des Carrières de l'Est n'obtenait pas l'autorisation d'exploiter la carrière dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2017, sauf accord contraire des parties. Si l'autorisation d'exploitation a été délivrée le 18 août 2017, les parties au contrat de fortage ont cependant conclu dès le 29 juin 2017 devant notaire un avenant au contrat de location-gérance assorti d'une promesse de cession de fonds de commerce ayant ainsi pour effet de proroger le délai de la condition suspensive jusqu'au 31 décembre 2017. Si la location-gérance d'un fonds de commerce n'emporte pas maîtrise foncière au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, cette circonstance, compte tenu des informations figurant au dossier dont le contenu permettait au public de localiser les parcelles en cause, n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, la société CMNE a produit un nouveau contrat de fortage en daté du 29 décembre 2017 concernant l'entière emprise des parcelles cadastrales visées par l'arrêté préfectoral du 18 août 2017. Il en résulte qu'à la date du présent arrêt, l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement a été en tout état de cause régularisée, sans qu'elle ait nui à l'information complète de la population. Dans ces conditions, le moyen cité ci-dessus doit être écarté.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

24. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. (...) ". Les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l'article R. 122-6 citées au point 2 en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.

25. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Aux termes de cet article, le service régional chargé de l'environnement est le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale.

26. La demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire a été instruite pour le compte du préfet du Doubs, par l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs antenne de Besançon de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté. Il résulte également de l'instruction que le département " évaluation environnementale " de cette même direction a préparé l'avis de la préfète de région, sans qu'il soit établi que le service qui a préparé cet avis serait celui dont il est fait mention à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, distinct de celui qui a instruit la demande. Si le préfet du Doubs se prévaut de la convention conclue en 2020 entre la mission régionale d'autorité environnementale de la région Bourgogne-France-Comté et la DREAL de cette même région et d'un organigramme, ces documents sont toutefois largement postérieurs à la date d'établissement de l'avis litigieux et ne permettent pas de démontrer l'autonomie des services en cause. Dans ces conditions, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions ne répondant pas aux exigences de la directive 2011/92/UE.

Sur la légalité interne :

S'agissant de l'incompatibilité avec le schéma départemental des carrières :

27. Aux termes de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières, et dont les dispositions sont désormais reprises à L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...). / Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières : " Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. / Le rapport présente : / a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement. (...) g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. (...) ". Par ailleurs, le schéma départemental des carrières du Doubs, approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 1998, précise dans son annexe 6 relative à l'étude de l'aptitude des carrières à recevoir des déchets inertes : " L'impact considéré est le risque de perturbation des conditions hydrodynamiques du milieu et de pollution des eaux superficielles et souterraines, à l'exclusion de toute autre conséquence environnementale. (...) Les carrières de marnes ou d'argiles apparaissent comme les sites de décharge les plus sûrs. Du fait de leur rareté, elles ne devraient être utilisées pour les déchets inertes que si leur inaptitude au classement I ou II est prouvée. Tous les autres sites sont vulnérables aux pollutions chimiques, en particulier les carrières de roches calcaires, de loin les plus nombreuses, au droit desquelles les polluants peuvent gagner rapidement les sources et captages, le milieu fissuré, perméable en grand, n'assurant aucune filtration. Actuellement, il n'y a pas de seuil de perméabilité pour les sites de décharge de classe III réservés aux déchets inertes. Mais, compte-tenu des incertitudes sur l'innocuité de certains déchets dits inertes, tout projet de mise en décharge de tels matériaux dans une carrière doit faire l'objet d'une étude hydrogéologique de faisabilité, ne serait-ce que pour s'assurer qu'aucun captage d'eau potable ne risque d'être menacé. En milieu calcaire où la circulation des eaux souterraines est généralement assez mal connue, des expériences de traçages peuvent s'avérer nécessaires et, dans tous les cas, par mesure de précaution, il est recommandé d'installer un piézomètre de contrôle en aval hydraulique immédiat du site (...). ". Enfin, un déchet inerte est défini par l'article R. 541-8 du code de l'environnement comme : " Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ".

28. Il résulte de l'instruction qu'une étude hydrogéologique relative au site en litige a été réalisée en 1995, par l'ancien exploitant. Une nouvelle opération de traçage a été réalisée en mars 2016 et a été jointe à l'étude d'impact et a mis en valeur le faible risque d'impact des déchets inertes sur les captages d'eau, alors que l'emprise du projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d'eau potable. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence des remblais effectués par l'ancien exploitant n'avait pas à être prise en compte dans l'étude hydrogéologique de 2016 au vu de ce faible risque d'impact et de la circonstance que l'exploitation de la carrière comportait une incidence réduite quant à la mise en décharge des déchets inertes. Le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma départemental des carrières du Doubs doit en conséquence être écarté.

S'agissant de l'incompatibilité du projet avec les dispositions d'urbanismes applicables :

29. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 : " I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, d'installations de méthanisation et d'installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. " et aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. ". Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance : 1° Sont soumis au présent titre les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ; ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 9 sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'autorisation unique tient lieu des autorisations ou dérogation mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre ".

30. Il résulte de ce qui précède que la délivrance d'une autorisation unique pour exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert ne fait pas partie des installations classées dispensées de l'obtention d'un permis de construire au titre de l'ordonnance susvisée. Par suite, et en l'absence de contestation du permis de construire par les requérants dans le cadre de la présente instance, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles dont l'autorité en charge de la police des installations classées et des carrières devait assurer le respect. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les normes d'urbanismes applicables ne peut par conséquent qu'être écarté.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement :

31. Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation d'exploitation contestée en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 I, applicable à l'autorisation d'exploitation contestée en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. (...) / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ".

32. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué prescrit que les tirs de mines d'ouverture côté Ouest ne doivent pas engendrer de vitesses particulaires supérieures à 5 mm/s et que les tirs d'extraction ne doivent pas générer de vitesses particulaires supérieures à 2,5 mm/s. Ces seuils sont par deux fois inférieurs à celui de 10 mm/s prévu par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière. Par ailleurs, les requérants allèguent que les vibrations de l'exploitation passée ont causé des fissures sur leur propriété et produisent un rapport d'expertise judiciaire datant de 2007. Si le rapport pointe un lien de causalité probable entre les fissures et les tirs de mines, il est constant que l'ancien exploitant a fait procéder à des travaux de consolidation sur ces fissures et les requérants ne démontrent aucune nouvelle fissure qui serait survenue depuis ces travaux de consolidation. Ainsi en l'absence de l'apparition de nouvelles fissures démontrées par les requérants, les prescriptions édictées par le préfet dans l'arrêté litigieux sont suffisantes. Sont également prescrites une série de six mesures destinées à atténuer les risques de nuisances sonores générées par l'exploitation de la carrière, lesquelles n'ont au demeurant jamais dépassé les seuils réglementaires précités au point 26. Dans ces conditions, les mesures prescrites dans l'arrêté sont suffisantes pour limiter au maximum l'impact sur les constructions avoisinantes et le danger pour les individus. Il en est de même des nuisances sonores globales et de l'émission de poussières, lesquelles ont au demeurant été mesurées en deçà des seuils d'émergence de bruit applicables à une telle installation. S'agissant enfin des nuisances liées aux émanations de gaz d'échappement alléguées par les requérants, celles-ci restent limitées au temps de chauffe et de montée en régime des moteurs des engins, ceux-ci étant alors stationnés en contrebas des habitations, à minima à 200 m de distance. Aucune prescription ne s'avère par conséquent requise pour prévenir les nuisances ainsi alléguées. Le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions contenues dans l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.

33. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

34. Il résulte de l'instruction que le vice de procédure mentionné au point '26 est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. En l'espèce, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date de la décision attaquée et conforme aux exigences rappelées au point 33 du présent arrêt, cette régularisation nécessite que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté saisisse la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable créée par le décret du 28 avril 2016 et mentionnée au III de l'article R. 122-6 de ce code dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, pour qu'elle rende l'avis prévu par les dispositions précitées l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

35. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui du 11 avril 2016, qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet litigieux a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

36. Dans le cas où aucune modification substantielle ne serait apportée à l'avis du 11 avril 2016, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

37. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la cour, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme C... dans l'attente de l'autorisation modificative qui devra être prise par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en application des principes mentionnés des points 33 à '36 du présent arrêt dans un délai qu'il convient de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt. Pendant cette période il appartiendra à cette autorité de justifier auprès de la cour de l'accomplissement des mesures de régularisation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente de la production par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, d'une autorisation modificative en vue de régulariser l'arrêté du 18 août 2017 selon les modalités précisées aux points 33 à 36 du présent arrêt.

Article 2 : Pendant la période de six mois mentionnée à l'article précédent, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Société carrières matériaux Nord-Est et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Guidi

Le président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01418
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;21nc01418 ?
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