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21/03/2024 | FRANCE | N°20NC03548

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC03548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.



Par un jugement n° 1902276 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée


par Me Campagnolo, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1902276 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée

par Me Campagnolo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Flunch le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la réalité du motif économique, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu'il ne vise que des éléments chiffrés portant sur la seule activité de la société Flunch ;

- s'agissant des possibilités de reclassement, le tribunal a méconnu les dispositions qu'il a lui-même rappelées quant à la précision des postes proposés ;

- la décision est insuffisamment motivée s'agissant du secteur d'activité retenu et de la question du reclassement ;

- le motif économique aurait dû être pris en compte au regard du secteur d'activité au sein du groupe d'appartenance et en ce sens, le périmètre retenu par la ministre est impropre dès lors que la notion de groupe devrait inclure les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat ;

- la société ne justifie par de comparaison avec ses concurrents et de ce qu'il existerait une menace pour la compétitivité du secteur d'activité de son groupe ;

- les recherches de reclassement ont été insuffisantes.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, la société Flunch SAS, représentée par Me Platel conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme D..., raporteure publique,

- et les observations de Me Dupuis pour la société Flunch.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était employée de libre-service au restaurant Flunch de Belfort depuis le 5 septembre 2016. Elle était également membre du comité d'établissement et bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé. En septembre 2018, la société Flunch a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant la fermeture de quatre établissements, dont celui situé à Belfort. Les négociations ayant échoué, un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France le 10 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, l'établissement de Belfort de la société Flunch a remis à Mme B... un courrier comportant une liste de postes disponibles en vue de son reclassement au sein du groupe Agapes Restauration et lui a demandé d'émettre trois souhaits de reclassement. Mme B... ne s'est pas rendue à l'entretien individuel prévu le 17 décembre 2018 avec le directeur de l'établissement qui l'employait afin notamment d'évoquer les dispositifs de reclassement interne et externe. Ayant refusé tout reclassement interne, Mme B... a bénéficié d'un entretien préalable avant licenciement le 11 février 2019 et a été entendue par le comité d'établissement le même jour. Le 11 mars 2019, la société Flunch a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme B... pour motif économique en raison de la suppression de son poste du fait de la fermeture de l'établissement de Belfort. Le 10 mai 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Le 12 juillet 2019, la société Flunch a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, laquelle a délivré l'autorisation de licenciement par une décision du 6 novembre 2019. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2019, la société Flunch a notifié à Mme B... son licenciement pour motif économique. Mme B... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de licenciement économique accordée le 6 novembre 2019 par la ministre du travail.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " et aux termes de l'article R. 2421-7 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ".

3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que les considérations de droit qui en constituent le fondement sont précisées, et en particulier les dispositions pertinentes du code du travail. La décision indique que Mme B... est membre du comité d'établissement. La décision mentionne également les différents éléments permettant de s'assurer du respect des règles procédurales, expose de façon circonstanciée les éléments d'appréciation de la réalité du motif économique allégué par la société Flunch, de l'effort de reclassement effectué par l'employeur ainsi que de l'absence de lien entre le mandat de la salariée et la procédure de licenciement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 2331-1 du code du travail : " I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. ". En application de l'article L. 233-1 du code de commerce : " Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. ". Aux termes des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. ". En vertu de l'article L. 233-16 du code de commerce : " I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ".

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

6. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, en vertu des dispositions applicables en l'espèce, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

7. Aux termes de l'article L. 233-17-2 du code de commerce : " Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. / L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. ". Les dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce ne renvoyant pas aux dispositions de l'article L. 233-17-2 du code de commerce pour définir la notion de groupe, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce dernier article.

8. La société Flunch est une entreprise de restauration dont le capital social est détenu à 100 % par la société Agapes, laquelle détient d'autres enseignes de restauration. Cette société Agapes est détenue à 65,84 % par la société Restag, elle-même détenue à 100 % par la société Surestag. Cette dernière est détenue par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat détenant respectivement 44 %, 30,75 % et 25,24 % de son capital social. En conséquence, aucune de ces trois sociétés ne détient plus de 50 % du capital de la société Surestag et n'atteint ainsi, à elle seule, le seuil fixé par les dispositions de l'article L. 233-1 et du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Il résulte également des statuts de ces sociétés qu'aucune d'entre elle ne détient plus de 39 % des droit de vote au sein de la société Surestag et n'atteint le seuil fixé par les mêmes dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces trois sociétés ont les mêmes instances dirigeantes, des sièges sociaux établis à la même adresse, et des objets sociaux similaires. Les statuts de chacune de ces trois sociétés prévoient que les actionnaires ne peuvent être que des descendants de la famille C... ou des sociétés familiales constituées par les mêmes personnes. En conséquence, la société Surestag peut être regardée comme étant contrôlée conjointement par les sociétés Acanthe, Valorest et Cimofat au sens du III de l'article L. 233-16 du code de commerce. Néanmoins, les sociétés Acanthe, Valorest, Cimofat, Surestag et Restag sont toutes des holdings qui ont pour objet l'administration et la gestion de sociétés. Elles ne relèvent donc pas du même secteur d'activité que la société Flunch.

9. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Flunch, à l'instar des autres sociétés de restauration détenues par la société Agapes, appartient au secteur des " restaurants et services de restauration mobile ".

10. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité.

11. Il ressort des pièces du dossier que la société Flunch a perdu 26 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2013 et 2015, ce qui représente plus de 5 % de son activité, puis 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2015 et 2017, soit 2 % de son activité et enfin 12 millions d'euros en 2018, soit 4,59 % de son chiffre d'affaires. Ces chiffres sont expliqués par une baisse de la fréquentation des restaurants, en raison notamment des changements de mode de consommation, à laquelle s'ajoute une forte augmentation des charges d'exploitation. Le chiffre d'affaires de la société Flunch représente près de 70 % de celui du groupe Agapes Restauration, et la forte baisse de sa situation économique se répercute sur le groupe sans que les résultats des autres sociétés du même secteur d'activité ne soient en mesure de compenser ces pertes. Cette situation justifiait ainsi les mesures de réorganisation envisagées, consistant à cesser l'exploitation des établissements en difficulté dont celui de Belfort, qui avait vu sa fréquentation régresser de 16 % entre 2012 et 2017 et perdu 11 % de son chiffre d'affaires sur cette même période, tendance à la baisse qui se poursuivait en 2018. De telles mesures ayant conduit à la suppression du poste occupé par Mme B.... Il résulte de ce qui précède que la réalité des difficultés économiques du secteur des " restaurants et services de restauration " du groupe Agapes Restauration peut être regardée comme établie et le motif économique du licenciement de Mme B... justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le secteur de l'activité concernée.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. (...) . ".

13. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de moyen renforcée en matière de reclassement de salarié protégé, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier remis en mains propres le 14 décembre 2018, l'établissement Flunch de Belfort a transmis à Mme B... une liste de deux cent trente-quatre postes de serveur, d'équipier, d'employé polyvalent ou d'employé de restaurant à pourvoir au plan national au sein des sociétés Flunch, Il Ristorante, So good, Salad and Co, Amarine, Pizza Paï et 3 Brasseurs. Cette liste mentionnait notamment la nature du poste, le salaire horaire et le temps de travail, l'établissement concerné et son adresse. Ce même courrier invitait Mme B... à indiquer trois souhaits de reclassement dans un délai d'un mois. Cette liste de propositions adressée au moment où le licenciement avait été envisagé, n'avait pas à être actualisée ultérieurement. Le même courrier invitait Mme B... à un entretien individuel programmé le 17 décembre 2018 avec le directeur de l'établissement qui l'employait pour échanger notamment sur le dispositif de reclassement. Il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas répondu à ce courrier et ne s'est pas rendue à l'entretien proposé, elle doit donc être regardée comme ayant refusé les reclassements. Par suite, la société Flunch a effectué une recherche sérieuse de reclassement en proposant à Mme B..., qui les a refusés, des postes précis portant sur des emplois équivalents à celui qu'elle occupait.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Flunch, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la société Flunch SAS au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Flunch sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des demandes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société Flunch et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N°20NC03548 002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03548
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CAPSTAN NORD EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;20nc03548 ?
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