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14/03/2024 | FRANCE | N°22NC00504

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 22NC00504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 1906800 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. A..., représen

té par Mes Bouvier et Morel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer sur le fon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906800 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. A..., représenté par Mes Bouvier et Morel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer sur le fondement de l'article 150-0 D ter du code général des impôts la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé en dernier lieu l'administration, il justifie avoir effectivement exercé au sein de la société Sofidexco, laquelle n'est pas simplement une société holding mais a une activité en propre d'expertise comptable, sa profession d'expert-comptable de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession des titres litigieux ; c'est donc à tort que le jugement attaqué lui oppose le fait qu'il n'était pas rémunéré par cette société, ce qui ne constitue pas une condition du régime de faveur ; est sans incidence la circonstance qu'il était inscrit en tant qu'expert-comptable indépendant ce qui n'est qu'une possibilité de pouvoir détenir les titres d'une société d'expertise-comptable ; les salaires perçus des filiales ont bien été versés à raison de son activité d'expert-comptable ; cet exercice de sa profession au sein de Sofidexco a d'ailleurs bien été reconnu par les cessionnaires puisque ceux-ci lui ont imposé une obligation de non concurrence ainsi qu'une obligation d'accompagnement des repreneurs.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déclaré au titre de l'année 2015 une plus-value de cession de valeurs mobilières dégagée à la suite de la cession le 31 août 2015 du tiers des actions qu'il possédait dans le capital de la société par actions simplifiée (SAS) Sofidexco. Estimant que cette plus-value pouvait bénéficier de l'abattement renforcé prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, M. A... a saisi l'administration, les 19 décembre 2012 et 14 février 2013, de deux demandes de rescrit tendant au bénéfice de ces dispositions. Par lettres du 9 décembre 2012 et 3 juillet 2013, le directeur départemental des finances publiques puis le collège de second examen de l'interrégion-Est ont estimé que les titres cédés ne constituaient pas pour M. A... des biens professionnels pouvant bénéficier du régime de faveur. La plus-value a été imposée à l'impôt sur le revenu après application de l'abattement de droit commun de 65 % prévu par le b) du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par une réclamation du 18 décembre 2018, M. A... a sollicité que le montant de cette plus-value soit réduit de l'abattement fixe de 500 000 euros et de l'abattement de 85 % sur le surplus, prévus par l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée le 16 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ces abattements au titre de l'année 2015.

2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : (...) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ". Aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. (...) 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ". Aux termes de l'article 1665 quinquies du même code : " Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme ".

3. Il résulte des dispositions du second alinéa du a) du 2° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2006-1666 dont elles sont issues, que ce n'est que lorsque le cédant a exercé une profession libérale sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée qu'il peut bénéficier de l'abattement, à la condition que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces et des écritures qu'il a produites aux débats, que M. A... était inscrit depuis 1991 et jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2014 en qualité d'expert-comptable indépendant dans le département de la Meuse, son nom étant mentionné dans l'annulaire de l'ordre avec comme coordonnées de contact ceux du cabinet Segenest, filiale de la société Sofidexco. Il résulte de ces mêmes éléments que M. A... détenait un tiers du capital de la SAS Sofidexco laquelle avait pour filiales les sociétés d'expertise-comptable Segenest, dont il était le directeur général délégué, Est Consultants, dont il était le président et Cap Consultants, dont il était le gérant. Au titre des années 2010 à 2014, M. A... a eu pour principaux revenus les salaires versés par la société Segenest et, accessoirement, les bénéfices non commerciaux provenant de son activité individuelle de commissaire aux comptes. Il est constant que l'intéressé n'a tiré aucun revenu professionnel de la SAS Sofidexco. S'il y a lieu d'admettre que la société Sofidexco exerçait une véritable activité d'expertise comptable, ainsi qu'il ressort du protocole d'accord de cession des actions, des factures produites et de la liste de ses salariés, consistant à facturer à ses filiales les prestations d'assistance juridique rendues au profit de leurs clients, il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. A... y a exercé les attributions relevant de la profession libérale d'expert-comptable. En admettant, comme il le soutient, que M. A... aurait pris en charge tout ou partie de l'activité de conseil juridique de la société Sofidexco, il résulte des éléments qui viennent d'être retracés qu'il a retiré l'intégralité de ses revenus professionnels de l'exercice salarié de la profession d'expert-comptable pour le compte de la société Segenest et à titre accessoire de l'exercice individuel des missions de commissaire aux comptes. Si M. A... soutient que les engagements de non-concurrence et d'accompagnement qu'il a souscrits auprès des acquéreurs des actions de la société Sofidexco attestent l'exercice de sa profession libérale d'expert-comptable au travers cette société, il ressort des actes de cession que ces clauses ont été souscrites à raison des sociétés du groupe et avaient en particulier pour objet leurs dossiers clients. Dans ces conditions, M. A... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales pour avoir été imposé sur la base de ses déclarations de revenus, que l'exercice de sa profession d'expert-comptable, devant revêtir un caractère lucratif et obéissant aux règles de cette profession, s'est effectué au sein et sous la forme de la société Sofidexco au sens des dispositions ci-dessus reproduites du a) du 2° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. C'est, par suite, à juste titre que l'administration, afin de lui refuser le bénéfice du régime de faveur, a considéré que les biens cédés ne revêtaient pas un caractère professionnel.

5. Les instructions BOI- RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n° 30 et BOI-PAT-ISF-30-30-10-40 n° 470, à laquelle la première renvoie, ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être appliquée dans le présent arrêt. L'instruction BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n°150 ne concerne que les dirigeants de droit de la société dont les titres sont cédés, ce que n'est pas M. A... dans la société Sofidexco. Par suite, le moyen invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC00504

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00504
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET PEREN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22nc00504 ?
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