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14/03/2024 | FRANCE | N°21NC03336

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 21NC03336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2006110 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B..., représenté pa

r Me Ferretti, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décharge en droits et pén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2006110 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Ferretti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'estime l'administration, les documents produits établissent qu'il était gérant majoritaire rémunéré par la société GK Bat au cours de l'année 2009 ; en conséquence les sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit le 30 juillet 2009 au profit de cette société sont déductibles de son revenu imposable, les autres conditions de déduction n'étant pas contestées par l'administration.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé ;

- subsidiairement, il convient de substituer le motif tiré de ce que les sommes appelées par l'établissement bancaire en exécution de l'engagement de caution litigieux ont été versées au cours de l'année 2015 et ne pouvaient donc être déduites des revenus de l'année 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., a porté en déduction des revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 2016, dans la rubrique 6DD " déductions diverses " de sa déclaration modèle 2042, la somme de 220 000 euros qu'il a versée en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société GK Bat dont il était le gérant majoritaire. Par une proposition de rectification du 8 novembre 2017, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration l'a informé qu'elle envisageait de remettre en cause cette déduction. Cette proposition de rectification n'a pas donné lieu à d'observations de la part du contribuable. Les impositions supplémentaires, assorties de la pénalité pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. La réclamation préalable du contribuable a été rejetée par l'administration le 28 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé (...) selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Aux termes de l'article 83 du même code, applicable aux traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve d'autres conditions, les sommes qu'un gérant majoritaire salarié de SARL qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par cette société, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué.

4. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant un motif de droit à un autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.

5. Il résulte de l'instruction que M. B... était le gérant majoritaire de la SARL GK Bat dont il détenait directement la moitié des parts sociales et indirectement l'autre moitié par l'intermédiaire de la société Loretech. La société GK Bat a fait l'objet d'un jugement de liquidation judicaire le 23 juin 2010. Si M. B... justifie, par les pièces qu'il produit, avoir perçu des rémunérations de la part de la SARL GK Bat au cours de l'année 2009, l'administration entend désormais fonder la remise en cause de la déduction de son revenu de l'année 2016 des sommes qu'il a versées en exécution de l'engagement de caution souscrit le 30 juillet 2009, sur le motif tiré de ce que ces versements n'ont pas été effectués au cours de l'année d'imposition litigieuse. Il résulte de l'instruction et en particulier des écritures du requérant que ce dernier a versé la somme de 220 000 euros en exécution de son engagement de caution au profit de la SARL GK Bat au cours de l'année 2015. Dès lors, ces sommes ne pouvaient, en tout état de cause, être déduites, en vertu des règles ci-dessus rappelées aux points 2 et 3, de son revenu imposable de l'année 2016. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à demander que ce motif soit substitué à celui initialement retenu afin de justifier le supplément d'impôt sur le revenu litigieux, une telle substitution n'étant de nature à priver M. B..., à qui le mémoire en défense de l'administration a été régulièrement communiqué, d'aucune garantie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente de la cour,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC03336

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03336
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;21nc03336 ?
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