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14/03/2024 | FRANCE | N°21NC03161

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 21NC03161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de l'université de Lorraine a décidé de suivre l'avis émis par la commission de réforme de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019 à la suite d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions dans la fonction publique de l'Etat.



Par un jugement n° 2001332 du 14 octo

bre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de l'université de Lorraine a décidé de suivre l'avis émis par la commission de réforme de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019 à la suite d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions dans la fonction publique de l'Etat.

Par un jugement n° 2001332 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 décembre 2021 et 15 février 2023, Mme B..., représentée par Me Bauer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 février 2020 et, à titre subsidiaire, l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur l'a admise d'office à la retraite ;

3°) ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les causes de ses différentes pathologies ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le courrier du 12 février 2020 par lequel le président de l'université de Lorraine a décidé de suivre l'avis émis par la commission de réforme ne constitue pas un acte préparatoire, il est décisoire puisque le président décide de suivre l'avis consultatif de la commission de réforme et lui fait grief ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la composition de la réforme est irrégulière en ce qu'elle ne comprenait pas de psychiatre en méconnaissance de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les expertises relatives à son état de santé sont contradictoire et incomplètes ;

- en ne prenant aucune mesure pour mesurer son exposition aux ondes magnétiques, son employeur a méconnu son obligation de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'université de Lorraine, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la lettre du 12 février 2020 est dépourvue de caractère décisoire ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 22 mai 2020 sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bauer, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Maître de conférences à l'université de Lorraine, Mme B... a été placée en congé longue maladie, puis longue durée du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Par un avis du 11 février 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à son admission d'office à la retraite à compter du 1er septembre 2019 en raison d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toute fonction dans la fonction publique de l'Etat. Par un courrier du 12 février 2020, le président de l'université de Lorraine l'a informée de la teneur de cet avis et qu'il avait " décidé de suivre cet avis ". Par un arrêté du 22 mai 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er septembre 2019. Mme B... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et demande à titre principal l'annulation de la décision du 12 février 2020 et à titre subsidiaire, celle de l'arrêté du 22 mai 2020.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2020 :

2. Dans le mémoire en réplique présentée en première instance pour Mme B... et enregistré le 18 juin 2021, l'avocat se borne à demander au tribunal, " de considérer les griefs exposés par Mme B... en contestation de la décision du 12 février 2020 comme des griefs dirigés dont l'arrêté prononcé par le ministère de l'enseignement supérieur en date du 4 juin 2020 ", étant précisé que le 4 juin 2020 est la date à laquelle la direction des ressources humaines de l'université a reçu l'arrêté ministériel du 22 mai 2020. Ce faisant l'avocat, qui ne critique d'ailleurs pas le jugement attaqué sur ce point, n'a entendu demander, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire l'annulation de cet arrêté devant les premiers juges. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation, soulevées à titre subsidiaire dans sa requête d'appel, sont présentées directement devant la cour. Par suite, elles sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 février 2020 :

3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l'admission de Mme B... à la retraite d'office pour raisons de santé. Par le courrier contesté du 12 février 2020, le président de l'université l'a informée de la teneur de cet avis de la commission de réforme, qu'il " [avait] décidé de suivre cet avis ", et que son dossier serait étudié par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dont elle relevait, dans l'attente, sa rémunération étant maintenue à demi-traitement. Ainsi, cette lettre, en dépit de sa formulation maladroite, n'a eu pour seule conséquence que de transmettre son dossier à la ministre qui l'a admise, par arrêté du 22 mai 2020, à la retraite pour invalidité à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2019, le maintien de sa rémunération à demi-traitement étant prévu par les dispositions des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986. Dès lors, ce courrier constitue une simple lettre d'information, non prévue par les dispositions législatives ou règlementaires et n'a pas eu d'effet juridique sur la situation de la requérante. Par suite, il ne peut pas être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d'un recours en excès de pouvoir et les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Lorraine, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Lorraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Lorraine.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03161
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;21nc03161 ?
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