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12/03/2024 | FRANCE | N°23NC01935

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23NC01935


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.





Par un jugement n° 2301307 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. C... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301307 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. C... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Kohler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des 2° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-3 à la date de la décision litigieuse ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles seront annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu en cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 10 janvier 2004 en république Dominicaine, est entré régulièrement en France à l'âge de huit mois sous couvert d'un visa du 9 septembre 2004. Il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Metz le 28 octobre 2022. Sa levée d'écrou était prévue le 20 février 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... A... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 février 2023. Il doit en conséquence être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2 ° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ensemble des certificats scolaires produits pour la première fois en appel que M. C... A... a été scolarisé en France à l'école maternelle, primaire et au collège et qu'il a été orienté vers un parcours scolaire GEVA-SCO pour les élèves en situation de handicap dès 2018 et a intégré une classe de 3ème enseignement agricole au titre de l'année scolaire 2019/2020. Il produit également de très nombreuses pièces médicales faisant état d'un suivi très régulier par plusieurs spécialistes depuis son plus jeune âge et notamment un certificat médical de l'assistance des hôpitaux publics de Paris du 27 septembre 2018 qui reprend son historique médical et mentionne qu'il est suivi par sa psychologue depuis qu'il a l'âge de 7 ans. Par ailleurs, par un jugement en assistance éducative du 2 septembre 2019, Mme D..., ancienne compagne du père biologique du requérant, qui l'a élevé depuis qu'il est arrivé en France à l'âge de huit mois, a été désignée comme tiers de confiance. Le requérant justifie ainsi, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans. Il ne pouvait pas, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 cité au point 2. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu cet article et à demander l'annulation de cette mesure d'éloignement.

5. L'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2023. L'article 2 du jugement contesté et l'arrêté du 9 février 2023 doivent donc être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".

8. Le présent arrêt implique que le préfet de la Moselle ou à tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C... A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au vu du motif d'annulation retenu au point 4 du présent arrêt et de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour à M. C... A.... Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kohler, avocate de M. C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kohler de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2301307 du 16 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté préfectoral du 9 février 2023 du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kohler une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kohler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kohler.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01935
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KOHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nc01935 ?
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