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12/03/2024 | FRANCE | N°23NC01589

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23NC01589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2021 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour et d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre

au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fix...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2021 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour et d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande.

Par un jugement n° 2107222, 2300457 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Metzger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107222, 2300457 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destinantion et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur sa situation personnelle et procédurale, il s'en réfère au recours sommaire produit devant le tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2023 contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- il s'en réfère au recours sommaire produit devant le tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2023 ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit depuis 2008 de manière continue en France ;

sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... C..., qui sont identiques à ceux soulevés en première instance, ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 7 février 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était est susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué portant la mention " salarié " est fondé et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 15 septembre 1978 a déclaré par écrit lors de sa demande de titre de séjour être entré en France le 1er janvier 2017. Il a sollicité un titre de séjour le 3 mars 2017 et sa demande a fait l'objet d'un rejet le 24 avril 2017. Il a quitté la France le 3 août 2018. Par courrier du 9 octobre 2020, réceptionné le 13 octobre 2020 par les services de la préfecture de la Moselle, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été déclarée irrecevable le 1er décembre 2020 en raison de son incomplétude. Par courrier du 20 décembre 2020, reçu le 23 décembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour. Par lettre du 7 avril 2021, le préfet de la Moselle a confirmé l'enregistrement de la demande présentée par M. A... C... mais lui a demandé certaines pièces manquantes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Moselle au terme d'un délai de quatre mois. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Moselle a explicitement refusé d'admettre M. A... C... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une seconde demande, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté préfectoral. Le tribunal, après avoir regardé la demande d'annulation dirigée contre la décision implicite de rejet comme étant dirigée contre le refus express, contesté dans une demande distincte, a rejeté la demande d'annulation du requérant. M. A... C... relève appel de ce jugement n° 2107222-2300457 du 6 avril 2023 qui a rejeté sa demande. A hauteur d'appel seule la décision explicite est encore en litige

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022 :

En ce qui concerne le moyen commun :

2. Il résulte des termes-mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie du 18 mars 1988 modifié et qui mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... C..., que celui-ci est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 puis 15 et 16 du jugement contesté pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de ce que la procédure serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement contesté pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. A... C... le séjour au titre du travail, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux tunisiens. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

8. En l'espèce, la décision attaquée trouve notamment son fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que M. A... C... se trouvait dans la situation où, en application de son pouvoir discrétionnaire le préfet pouvait le régulariser au titre du travail, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

9. En l'espèce, il y a lieu d'adopter les motifs des points 13 et 14 du jugement contesté pour rejeter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas l'avoir régulariser au titre du travail et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet familial.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. A... C... se prévaut de sa présence en France de manière continue depuis 2008 et qu'il y travaille depuis 2017, la seule production de quelques pièces pour la période entre 2008 et 2017, telles qu'une facture de téléphone établie en 2011, un contrat d'abonnement dans une salle de sport en 2012, une feuille de soins établie en 2012, des relevés bancaires de décembre 2015 à novembre 2016 est insuffisante pour attester la durée de sa présence en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes pour la période d'octobre 2015 à octobre 2017 et que dans sa demande de titre de séjour du 3 mars 2017, il indique être arrivé en France au 1er janvier 2017. Si M. A... C... invoque également la présence en France de sa mère et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1978, qui est célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration du requérant sur le plan professionnel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mai 2017, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :(...) ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...). "

15. Le requérant ne démontrant pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. La décision litigieuse fixe comme pays de renvoi le pays dont le requérant possède la nationalité ou tout pays dans lequel il serait également admissible. Par suite, et quand bien même le requérant aurait des liens en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la désignation du pays de retour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

20. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement contesté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en fixant la durée de l'interdiction à un an. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 27 du jugement contesté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Metzger.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01589
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nc01589 ?
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