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12/03/2024 | FRANCE | N°23NC00505

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23NC00505


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une période de quaran

te-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy, l'a contraint à se présenter les jeudis à 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy, l'a contraint à se présenter les jeudis à 15h au commissariat de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement, de 7h à 10h au sein de son logement et enfin, d'annuler la décision du même jour de retenir son passeport.

Par un jugement n° 2300371 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois, et, d'autre part l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand-Nancy, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer le passeport de M. A... sans délai et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, y compris dans ses dispositions financières ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pris à l'encontre de M. A... au motif qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale :

. le temps de présence de M. A... sur le territoire français résulte de son séjour irrégulier alors qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement non exécutées ;

. il est célibataire et sans enfant ;

. sa sœur vit à Grenoble et il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci tandis que ses parents et ses frères et sœur vivent en Tunisie ;

. il n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation administrative ;

. il s'est fait connaitre défavorablement par les services de police à trois reprises ;

- aucun des autres moyens présentés en première instance par M. A... n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, M. A..., représenté par Me Corsiglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- les mises en cause pénales invoquées par le préfet ne sont pas justifiées : le préfet ne pouvait pas retenir, sans méconnaitre l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 15 juillet 1994, est entré en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour et s'est maintenu sur le territoire depuis lors. A la suite de son interpellation par les services de police, ayant mis en évidence sa situation irrégulière, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 30 janvier 2023, l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se maintenir quotidiennement au sein de son logement entre 7h et 10h. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ces deux arrêtés ainsi que la décision par laquelle il a décidé de la retenue de son passeport. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 9 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy qui a annulé ses arrêtés du 30 janvier 2023, lui a enjoint de restituer le passeport à M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France sous couvert d'un visa court séjour en septembre 2013 à l'âge de dix-neuf ans. Après avoir été débouté du droit d'asile, il s'est maintenu sur le territoire malgré des mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Il indique avoir toujours exercé une activité professionnelle et produit une copie du contrat de travail indéterminé qu'il a signé le 28 janvier 2021 en sa qualité de chauffeur livreur ainsi que les fiches de paies et ses déclarations de revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il justifie par la production d'une attestation circonstanciée entretenir des liens étroits avec sa sœur, naturalisée française. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle produit en appel un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires et mentionne dans l'arrêté préfectoral litigieux que le requérant a été placé en retenue administrative pour des faits de vols, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une condamnation aurait été prononcée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant à l'égard de M. A... une mesure d'éloignement, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 30 janvier 2023 sur le fondement de ces stipulations, lui a enjoint de restituer le passeport de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 23NC00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00505
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nc00505 ?
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