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12/03/2024 | FRANCE | N°23NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23NC00398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.





Par un jugement n° 2102598 du 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102598 du 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102598 du 6 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ; il ne tient pas compte de son insertion dans la société française et de la présence en France de sa compagne ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; il ne fait aucunement référence à l'accord franco-marocain dans l'analyse de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- préalablement à l'arrêté contesté, il n'a pas été assisté d'un interprète afin de formuler ses observations, en méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été informé des éléments prévus par les articles L. 613-3, L. 613-4

et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, le cas échéant, en présence d'un interprète ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 6, 7 de l'accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 426-21, L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux titres de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa compagne, qui est en situation de handicap, a besoin de lui à ses côtés ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses décisions sont de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant fixation du pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit de son enfant mineur à sa vie privée et familiale normale.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 12 novembre 1990 à Marrakech, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2018. Il a été entendu le 26 novembre 2021 par les services de police de la ville de Reims pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement n° 2102598 du 6 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle du requérant.

3. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel dans des termes similaires le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 5 à 6 du jugement contesté.

4. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'illégalité au motif qu'il n'a pas été assisté d'un interprète préalablement à l'arrêté contesté et ce, en méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, l'article L. 141-2 de ce code n'est pas applicable aux mesures dont le requérant a fait l'objet. D'autre part, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l'étranger, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.(...). "

6. Si le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas été informé des éléments prévus par les articles précités, le moyen tiré de la méconnaissance de ceux-ci qui sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur leur légalité.

7. En cinquième lieu, l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas un arrêté portant refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. A... mais un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5, 6, 7 de l'accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 426-21, L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux titres de séjour sont en tout état de cause inopérants.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. Le requérant reprend en appel, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, au point 13 du jugement par le premier juge.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant peut s'en prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Il ressort clairement des dispositions précitées que la fixation d'un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l'étranger ou de celui pour lequel il disposerait d'un document de voyage n'est possible qu'en cas d'accord de l'intéressé, dès lors qu'il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Dès lors, et alors que M. A... ne s'est prévalu d'aucune admission dans un autre Etat que le Maroc, pays dont il a la nationalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté a méconnu ces dispositions au motif qu'il ne fixe pas le pays de destination doit être écarté.

14. En neuvième lieu, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau pour soutenir que le préfet de la Marne, en prononçant une interdiction de retour d'un an, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif aux points 17 à 19 du jugement litigieux.

15. En dernier lieu, si le requérant se prévaut, à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français, du droit de son enfant mineur à une vie privée et familiale normale, il s'est déclaré célibataire et sans enfant auprès de la préfecture et n'établit, ni même n'allègue, être parent d'un enfant. Au contraire, il ressort des écritures mêmes de celui-ci que le projet d'avoir un enfant avec sa compagne a été abandonné. Par suite, ce moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gabon.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00398
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nc00398 ?
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