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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC02790

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC02790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... née D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.





Par un jugement n° 2107327 du 16 décembre 2021, le tribunal ad

ministratif de Strasbourg a rejeté sa demande.











Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... née D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107327 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E..., représentée par Me Bonher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", de retirer la mention de la requérante aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ou subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle reprend à l'encontre de cette mesure d'éloignement les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il ne se prononce pas sur cette décision, ni sur les moyens contestant la légalité de cette dernière ;

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante arménienne, née le 4 mai 1973, est entrée en France le 20 décembre 2016 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 2 février 2017. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juin 2019. Le même jour, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 20 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé. Par arrêté du 12 août 2021, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme E... avait également sollicité l'annulation de la décision portant interdiction de retour édictée par l'arrêté du 12 août 2021. Le tribunal n'a pas répondu à ces conclusions. Le jugement est, dès lors, irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, qui étaient divisibles des autres conclusions d'annulation, ni sur les conclusions qui en étaient l'accessoire, et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées devant le tribunal administratif, et de se prononcer pour le surplus dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 9 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII estime que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de douleurs cervicales et de céphalées, de lésions caverneuses de la jonction bulbo-médullaire, de dépression persistante avec angoisse et trouble du sommeil et d'un syndrome du canal carpien. Si Mme E... indique qu'elle craint une évolution défavorable de sa pathologie médullaire, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle nécessiterait des soins qui ne seraient pas effectivement disponibles en Arménie. Par ailleurs, ses critiques sur la situation dégradée du système de santé arménien en matière de psychiatrie ne permettent pas, même au regard des rapports dont elle se prévaut, de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité effective des traitements qui lui sont nécessaires dans ce pays. Par suite, en reprenant l'appréciation du collège de médecins de l'OFII dans sa décision, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 et la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité de traitements adaptés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si la requérante est présente en France depuis un peu moins de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, cette durée de présence ne résulte que de son maintien en situation irrégulière et de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 novembre 2019. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de ses trois enfants majeurs, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 18 novembre 2019 et ses enfants majeurs ont vocation à créer leur propre cellule familiale. Enfin, si Mme E... fait part de ses différentes activités bénévoles et du suivi de cours de français, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle a déplacé le centre de ses intérêts en France et aucun élément suffisamment probant n'établit l'impossibilité de reprendre une vie familiale en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent doit être écarté.

9. En troisième lieu, au regard des circonstances rappelées aux points précédents, le refus de régulariser sa situation n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. Il suit de là qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'est fondé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. D'une part, compte tenu de ce qui précède, la requérante, qui n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour, n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence.

12. D'autre part, Mme E... entend reprendre, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, les moyens invoqués contre le refus de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle ne démontre pas remplir les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne porte d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. La requérante ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

15. Tout d'abord, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

16. Ensuite, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-7 de ce code prévoit l'édiction d'une interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti. L'article L. 612-8 du même code précise : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ".

17. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis presque cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle ne représente pas de menace à l'ordre public et que l'un de ses enfants majeurs est en situation régulière. Toutefois, elle s'est maintenue sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet et elle ne justifie pas entretenir des relations particulièrement proches avec sa fille B..., née en 1993 et résidant à Brest, qui est en situation régulière. Dans ces circonstances, ni l'édiction d'une interdiction de retour, dans son principe, ni la durée d'un an retenue en l'espèce ne sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. En outre, et compte tenu en particulier des circonstances de fait précédemment rappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient de nature à entacher cette décision d'erreur manifeste d'appréciation.

18. Enfin, au regard de l'ensemble des circonstances rappelées au point 8, cette mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiales de la requérante, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour. La requérante n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

20. Le présent arrêt, qui n'annule aucune des décisions préfectorales en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais d'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement, dès lors que cette dernière a la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107327 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il omet de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour et les conclusions qui en étaient l'accessoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande de première instance de Mme E... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour, ainsi que les conclusions qui en étaient l'accessoire, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... née D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 22NC02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02790
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc02790 ?
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