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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC02065

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC02065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie des Vignes a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie des Acacias à transférer son officine du 45 rue du Maréchal Foch à Geispolsheim au 4 rue du Fort au sein de la même commune.



Par un jugement n° 2005952 du 14 juin 2022, le tr

ibunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie des Vignes a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie des Acacias à transférer son officine du 45 rue du Maréchal Foch à Geispolsheim au 4 rue du Fort au sein de la même commune.

Par un jugement n° 2005952 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la SELAS Pharmacie des Vignes, représentée par Me Job, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SELAS Pharmacie des Acacias le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle se situe dans la zone de chalandise du centre commercial, nouveau lieu d'implantation de la Pharmacie des Acacias, elle a intérêt à agir ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que le transfert de la Pharmacie des Acacias s'opérait dans le même quartier ;

- l'arrêté du 2 juillet 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert autorisé ne permet pas une desserte optimale en médicaments de la population résidente du quartier d'origine et de celle du quartier d'accueil, ces deux quartiers étant distincts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges sera confirmé, la Pharmacie des Vignes ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par la Pharmacie des Vignes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 à 09h33, la SELAS Pharmacie des Acacias, représentée par Me Marcantoni d'Adven Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie des Vignes la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges sera confirmé, la Pharmacie des Vignes ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par la Pharmacie des Vignes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Job, pour la SELAS Pharmacie des Vignes ainsi que celles de Me Zimmerer pour la SELAS Pharmacie des Acacias.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Geispolsheim, qui compte une population de 7 540 habitants, est desservie par deux pharmacies, une située au centre du bourg dans le quartier " Geispolsheim village " et l'autre, la Pharmacie des Acacias, excentrée dans le quartier " Geispolsheim gare ", qui a obtenu, par un arrêté du 2 juillet 2020, le transfert de son officine 700 mètres plus loin, dans la même commune, au sein d'un centre commercial Leclerc. La Pharmacie des Vignes, qui est implantée dans la commune d'Illkirch-Graffenstaden, a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment personnel, direct et certain lui donnant qualité pour agir.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour justifier de son intérêt à contester l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est a accordé le transfert de l'officine exploitée par la société Pharmacie des Acacias, la société Pharmacie des Vignes soutient principalement que l'hypermarché dans lequel va s'installer la nouvelle officine exerce une attractivité sur la population des communes avoisinantes, dont la commune d'Illkirch-Graffenstaden où elle se situe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux officines se situent sur le territoire de deux communes séparées par un axe routier majeur et sont toujours distantes l'une de l'autre d'environ quatre kilomètres. L'officine de la Pharmacie des Vignes se situe par ailleurs dans un quartier résidentiel d'Illkirch-Graffenstaden en face d'un centre commercial et à proximité d'autres centres commerciaux plus proches que celui dans lequel le transfert a été autorisé. La société requérante ne produit enfin aucun élément, notamment comptable qui serait de nature à démontrer que le transfert de la Pharmacie les Acacias aurait eu de quelque manière que ce soit une influence sur sa clientèle. Dans ces conditions, la Pharmacie des Vignes ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de transfert de la Pharmacie des Acacias.

3. Par suite, la Pharmacie des Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la Pharmacie des Acacias, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Pharmacie des Vignes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Pharmacie des Vignes la somme que la société Pharmacie des Acacias demande en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie des Vignes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SELAS Pharmacie des Acacias sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie des Vignes, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SELAS Pharmacie des Acacias.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Grand Est

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-Deparis

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

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N° 22NC02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02065
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc02065 ?
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