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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC01761

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC01761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 5 juin 2019 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale et de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser un rappel de salaires à raison de 451,61 euros pour la période du 25 au 31 mai 2019 et de 8 000 euros pour la période d

u 1er juin au 30 septembre 2019.





Par un jugement n° 1909118 du 5 mai 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 5 juin 2019 prononçant la suspension de son agrément d'assistante familiale et de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser un rappel de salaires à raison de 451,61 euros pour la période du 25 au 31 mai 2019 et de 8 000 euros pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019.

Par un jugement n° 1909118 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a procédé à la suspension de l'agrément d'assistante familiale de Mme F..., a condamné la Collectivité européenne d'Alsace, venue aux droits du département du Bas-Rhin, à verser la somme de 1 000 euros à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2022 et le 13 novembre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Dangel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 5 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a procédé à la suspension de l'agrément d'assistante familiale de Mme F..., ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la Collectivité européenne d'Alsace ne justifiait pas d'éléments sérieux de nature à suspecter, à la date du 24 mai 2019, de l'existence d'un danger grave et imminent pour le jeune enfant accueilli, justifiant une intervention urgente par la voie de la suspension de l'agrément :

. la circonstance que la procédure pénale à l'encontre de Mme F... ait été classée sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à un classement sans suite ; ce classement sans suite n'est pas de nature à écarter la matérialité des faits qui en l'espèce ont justifié, dans l'urgence, la suspension de son agrément ;

. le rapport d'information préoccupante rédigé par les services de l'aide sociale et transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes du Bas-Rhin, sur la base notamment duquel la décision de suspension a été décidée, est un élément d'appréciation pertinent et fiable et démontrait en l'espèce que les conditions d'accueil du jeune enfant, qui subissait une forme de maltraitance psychologique et une maltraitance physique, n'étaient plus remplies ;

- par l'effet dévolutif, la cour administrative d'appel ne pourra que rejeter la demande de Mme F... :

. sa demande de rappel de salaires du 25 mai 2019 au 30 septembre 2019 est irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire formée par elle, et ce, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges ;

. le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense, faute d'être assorti de développements permettant d'en comprendre la portée, ne pourra être retenu ; en tout état de cause, il est infondé ;

. la décision de suspension n'est pas entachée d'incompétence de son signataire ;

. la décision de suspension n'est pas entachée d'erreur d'appréciation car elle était parfaitement justifiée et nécessaire au regard des éléments du rapport d'évaluation valant information préoccupante qui concluait à l'existence d'un danger grave et immédiat pour l'enfant ;

. cette décision n'est pas disproportionnée ; Mme F... a fait preuve de carences professionnelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, Mme F..., représentée par Me Grit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le président du conseil départemental du Bas-Rhin ne justifiait pas de l'existence d'un danger grave et immédiat pour l'enfant à son domicile pouvant motiver la décision de suspension de son agrément d'assistante familiale ;

- la décision de suspension est entachée d'erreur d'appréciation : elle n'est pas fondée sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement de l'enfant accueilli ne sont plus remplies ; elle est uniquement fondée sur la circonstance qu'une information préoccupante a été adressée au parquet des mineurs le 24 mai 2019 pour des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ;

- les faits soi-disant pénalement répréhensibles sont absents du dossier, n'ont pas été portés à sa connaissance et elle a fini par apprendre par la gendarmerie que la plainte avait été classée sans suite ; le rapport d'information du département est vide au niveau de la rubrique " éléments de risques ou de dangers " ;

- elle n'a jamais eu un comportement contraire à la posture exigée pour une assistante familiale ; au contraire, c'est l'institution et l'équipe éducative qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi adapté à cet enfant ;

- la décision portant suspension de son agrément est disproportionnée ;

- elle porte atteinte aux droits de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure pénale ;

- loi n° 2019-816 du 2 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Zimmerer, représentant la Collectivité européenne d'Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 16 novembre 2016 afin d'accueillir à titre permanent un enfant ou deux en cas de fratrie, s'est vu confier, à compter du 8 décembre 2016, un enfant de neuf ans. A la suite de la transmission, le 24 mai 2019, par la cellule de recueil des informations préoccupantes du département du Bas-Rhin au parquet des mineurs d'une information pour des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, la cheffe de service des assistants familiaux du département du Bas-Rhin et l'adjointe au chef de service de la protection de l'enfance ont informé l'intéressée, le jour même, que son agrément était suspendu. Cette décision a été formalisée par un arrêté du 5 juin 2019, contre lequel Mme F... a formé un recours gracieux. Le silence gardé par le président du conseil départemental du Bas-Rhin sur son recours a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg par une requête à laquelle elle a associé des conclusions indemnitaires. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé les conclusions d'annulation dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux, comme également dirigées contre la décision du 5 juin 2019 procédant à la suspension de son agrément, a annulé ces décisions et a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif de leur irrecevabilité. La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Bas-Rhin depuis le 1er janvier 2021 en application des articles 1er et 10 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, relève appel de ce jugement en tant uniquement que celui-ci a fait droit aux conclusions d'annulation de la demande de Mme F....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (...) procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

4. A compter du mois de décembre 2016, Mme F... s'est vu confier un enfant de 9 ans. Il ressort des pièces du dossier, produites à hauteur d'appel, que des notes du conseil départemental du Bas-Rhin font état des comportements inadaptés ou inadéquats de l'assistante familiale dans la prise en charge de l'enfant, qu'il s'agisse de ses propos, en particulier culpabilisants autour de l'état de santé de sa mère ou, en terme éducatif, d'injonctions paradoxales, de reproches constants, d'un fonctionnement dans la récompense. Ces notes relèvent également que l'assistante familiale présente des réactions de panique face aux réactions de l'enfant et qu'elle rencontre des difficultés à mettre en place des outils dans le cadre de son accompagnement. Par ailleurs, le compte rendu d'observation du 29 mai 2019 d'une psychologue clinicienne du centre hospitalier d'Erstein qui a reçu l'enfant et son assistante familiale, relève des interactions complexes et très conflictuelles entre eux, l'incapacité de l'assistante familiale à prendre de la distance par rapport au comportement de l'enfant et ses manifestations de souffrance et un comportement inadapté et ambivalent de celle-ci vis-à-vis de l'enfant.

5. Au regard de ces éléments, qui attestent d'une prise en charge inadaptée de l'enfant confié de nature à compromettre sa sécurité, sa santé et son épanouissement révélant ainsi une situation d'urgence, c'est sans erreur d'appréciation, et sans que Mme F... puisse utilement faire valoir un classement sans suite de la plainte déposée par le département, que par la décision en litige, le président du conseil départemental a prononcé la suspension de son agrément. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que n'étaient pas remplies les conditions justifiant le prononcé de la suspension de l'agrément.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour, à l'encontre de la décision du 5 juin 2019.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".

8. Par un arrêté du 12 mars 2019 régulièrement publié par voie d'affichage le 14 mars 2019, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a donné délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, à Mme E... G..., cheffe du service des assistants familiaux et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B... A..., adjointe à la cheffe de service des assistants familiaux, ayant notamment pour mission de prendre les décisions de suspension d'agrément. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de suspension litigieuse, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si Mme F... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de se défendre par rapport aux faits reprochés dont elle n'a pas eu connaissance, il ne ressort d'aucun texte qu'une procédure contradictoire doit être mise en œuvre préalablement à une mesure de suspension d'un agrément d'assistante familiale.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ".

11. Si Mme F... fait valoir le caractère disproportionné de la décision portant suspension d'agrément d'une durée de quatre mois, il ressort des motifs exposés ci-dessus au point 4 que la durée de cette suspension n'est pas disproportionnée compte tenu des délais nécessaires au département pour mener une enquête administrative et saisir la commission consultative paritaire départementale.

12. En quatrième lieu, Mme F..., pour contester la décision de suspension de l'agrément, ne peut en tout état de cause utilement faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une aide du département dans la prise en charge d'un enfant difficile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la Collectivité européenne d'Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin 2019 portant suspension d'agrément ainsi que par voie de conséquence la décision portant rejet du recours gracieux de Mme F....

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme F... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la Collectivité européenne d'Alsace, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1909118 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 juin 2019 portant suspension de l'agrément d'assistante familiale de Mme F..., ensemble le rejet de son recours gracieux.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Collectivité européenne d'Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Collectivité européenne d'Alsace et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N°22NC01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01761
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc01761 ?
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