Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de ... d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de la ... lui a retiré son agrément d'assistant familial.
Par un jugement n° 2100802 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A..., représenté par la société d'avocats ACG Reims, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 du président du conseil départemental de la ... lui retirant son agrément d'assistant familial ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ... le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait d'agrément est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle porte atteinte au principe de présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation : la seule circonstance qu'une enquête pénale soit en cours n'est pas un motif suffisant pour lui retirer son agrément d'assistant maternel.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le président du conseil départemental de la ..., représenté par Me Schidlowsky, puis par Me Opyrchal conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Opyrchal, représentant le département de la ....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... s'est vu délivrer le 1er décembre 2003, par une décision du président du conseil départemental de la ..., un agrément d'assistant familial, régulièrement renouvelé pour l'accueil à son domicile de trois enfants mineurs de moins de 21 ans. A la suite d'informations laissant suspecter que M. A... avait exercé des abus sexuels sur un des enfants accueillis, son agrément a été suspendu par une décision du 26 octobre 2020 pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 25 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation formée par M. A... contre cette décision. Alors que de nouvelles informations préoccupantes étaient portées à la connaissance des services départementaux de la ... concernant à nouveau des abus sexuels à l'encontre d'une autre enfant mineure accueillie, le président du conseil départemental de la ..., après un avis favorable émis par la commission consultative paritaire le 12 février 2021, a, par une décision du 16 février 2021, retiré à M. A... son agrément d'assistant familial. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de ... d'annuler cette décision portant retrait de son agrément d'assistant familial. Il relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ".
3. M. A... reprend en appel dans des termes similaires le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles précité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif au point 3 du jugement contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a accueilli de 2008 à 2017, une enfant mineure âgée de cinq ans afin de la protéger du climat familial dans lequel elle vivait. Le service de l'aide sociale à l'enfance a eu connaissance le 26 octobre 2020 des propos recueillis auprès de cette enfant concernant des actes graves à caractère sexuel qu'aurait commis M. A.... Le parquet du tribunal judiciaire de ... a alors ouvert une enquête pénale pour agressions sexuelles sur mineur à l'encontre de M. A.... Le président du conseil départemental de la ... a, par un arrêté du 26 octobre 2020, suspendu l'agrément de M. A..., ainsi que celui de ..., et réorienté le même jour en urgence cette enfant. A cette occasion, l'intervention de la gendarmerie nationale a été rendue nécessaire en raison de la non présentation par M. et Mme A..., à la circonscription de la solidarité départementale, des enfants qui leur étaient confiés. Il ressort également des pièces du dossier que le 6 novembre 2020, de nouvelles informations ont été signalées au département de la ... par le foyer D... concernant des faits similaires qui auraient été commis par M. A..., sur une autre enfant mineure placée chez le couple. Le parquet du tribunal judiciaire de ... a alors également ouvert une enquête pénale. Par suite, eu égard au caractère précis, répété et grave des éléments d'informations dont disposait le président du conseil départemental, ce dernier, informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de cet agrément n'étaient plus remplies et en procédant, pour ce motif, à son retrait.
7. Enfin, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce le retrait de l'agrément d'un assistant familial ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que soit prise une telle mesure alors qu'une procédure pénale est en cours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la ..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le département de la ..., au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département de la ....
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la ... en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC00967