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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC00890

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC00890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.



Par un jugement n° 2102471 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2102471 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit ne procédant pas à l'examen des motifs exceptionnels de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a apprécié sa situation de façon manifestement inexacte au regard des dispositions de cet article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en ne tenant pas compte de toutes les périodes durant lesquelles il a travaillé ;

- le préfet ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif de l'absence de promesse d'embauche ;

- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet pour l'essentiel à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 15 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 20 septembre 2001, est entré en France irrégulièrement au mois de juillet 2017. Alors mineur isolé étranger, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 16 août 2017 puis par un jugement du tribunal pour enfants du 8 novembre 2017. A sa majorité, M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020, sur le fondement de l'ancien article 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, valable jusqu'au 9 décembre 2020. Le 2 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur, âgé de 15 ans, et qu'à la date de la décision en litige il séjournait en France depuis quatre ans, dans le cadre d'une prise en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance puis de l'accompagnement des jeunes majeurs. Depuis son arrivée sur le territoire, il fait preuve de réels efforts d'intégration, qui se sont manifestés notamment par sa réussite au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie au mois de juillet 2020 alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'ancien article 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Après l'obtention de son diplôme, M. A... a conclu un premier contrat de mission temporaire avec la société Lip Nancy le 21 février 2021 et effectué plusieurs missions entre le mois de décembre 2020 et le mois de mai 2021, l'une des entreprises pour lesquelles il a travaillé attestant de la qualité de son comportement et de son travail et envisageant de lui proposer à moyen terme un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, au regard de la durée, des conditions du séjour et de l'intégration professionnelle de M. A... en France, le préfet a procédé à un examen manifestement erroné de sa situation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travail temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, et en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivrera sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2102471 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté en date du 15 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " adaptée à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 22NC00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00890
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc00890 ?
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