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12/03/2024 | FRANCE | N°20NC00930

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 20NC00930


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer le montant du décompte de liquidation du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC et de condamner la société WS

P France à lui verser la somme de 309 006,43 euros.



Par un jugement n° 1803665 d...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer le montant du décompte de liquidation du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC et de condamner la société WSP France à lui verser la somme de 309 006,43 euros.

Par un jugement n° 1803665 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'université de Strasbourg et de la société WSP France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société SNEF à lui verser une somme de 2 683 967,15 euros à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2002504 du 28 janvier 2021, le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SNEF à verser à l'université de Strasbourg une somme provisionnelle de 2 683 967,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, le cas échéant de leur capitalisation à compter du 2 avril 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et a mis à la charge de la société SNEF une somme de 1 000 euros à verser à l'université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 sous le n° 20NC00930 et quatre mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 20 décembre 2021, 5 septembre 2022 et 6 octobre 2022, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2020 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner l'université à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC en réparation des préjudices subis et à ce que le solde du décompte soit fixé à 3 013 023,28 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation, et de condamner la société WS à lui verser une somme de 309 006,43 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg et de la société WSP France une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable, contrairement à ce que soutient la société WSP France, elle n'avait pas à reprendre ses conclusions de première instance ;

- en l'absence de signature de la minute du jugement attaqué, il devra être considéré comme irrégulier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions indemnitaires présentées au titre du décompte de résiliation étaient irrecevables ; le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 était applicable, dès lors que c'est à cette version que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se réfère ; la version du CCAG résultant de la modification opérée par l'arrêté du 3 mars 2014 n'est donc pas applicable ; en tout état de cause, le principe de loyauté des relations contractuelles imposait à l'université, si elle entendait faire application de cette version modifiée, qu'elle le signale à son cocontractant ; le mémoire en réclamation a été reçu dans le délai de 45 jours prévu par le CCAG applicable ;

- le décompte de liquidation n'a pas pu devenir définitif, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; la première délégation produite, du 1er mars 2017, est insuffisamment précise, les conditions qu'elle prévoyait ne sont pas remplies et son entrée en vigueur n'est pas justifiée, en terme d'affichage ou de transmission au recteur ; les vices précédemment mentionnés concernent aussi l'autre délégation invoquée par l'université, du 1er janvier 2017, qui a été abrogée par la délégation précédemment mentionnée ; ni le président ni la première vice-présidente n'étaient absents ou empêchés ;

- le décompte ne saurait être regardé comme définitif car la résiliation est entachée de fraude, l'université ayant eu pour seul dessein de passer un nouveau marché avec une entreprise tierce au regard des conséquences des lourdes erreurs de conception dont était entaché le projet initial ; la procédure de résiliation employée par l'université, qui n'était pas aux frais et risques, lui a suggéré qu'elle pouvait renoncer à contester la résiliation du marché, alors que l'établissement a mis à sa charge des sommes injustifiées liées aux erreurs de conception du projet et à la nécessité de le modifier et s'est opposé à la communication des pièces du nouveau marché ; elle est recevable à invoquer le moyen tiré de la fraude, qui n'est qu'un nouvel argument au soutien de la contestation du caractère définitif du décompte, opposée dès la première instance ;

- le décompte de liquidation ne tient pas compte des règlements réellement perçus par la société SNEF, avance comprise, il présente un écart inexpliqué de 53 418,96 euros TTC, à son détriment ; les pénalités de retard appliquées à hauteur de 486 327,92 euros TTC sont injustifiées dès lors que le retard est exclusivement imputable aux modifications unilatérales des délais d'exécution par le maître d'ouvrage, aux difficultés causées pour la réalisation de ses études d'exécution et de ses travaux ; les pénalités de retard liées à la remise des documents pour 135 000 euros TTC ne lui sont pas imputables ; ces pénalités ne pouvaient se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ; les frais liés à la prolongation du délai pour un montant de 973 850,86 euros TTC ne sont pas justifiés, que ce soit dans leur montant ou leur principe, alors que l'allongement des délais ne lui est pas imputable ; les montants déduits à hauteur de 450 876 euros TTC, au titre des réclamations de la maîtrise d'œuvre, de la société Bouygues et d'autres entreprises ne sont pas justifiés, leur réalité et leur imputabilité ne sont pas démontrées ; les honoraires supplémentaires de maîtrise d'œuvre d'un montant de 204 000 euros TTC ne sont pas justifiés dans leur quantum et leur paiement, les manquements commis par la maîtrise d'œuvre excluent qu'elle puisse solliciter des honoraires supplémentaires ; certaines des sommes précédemment mentionnées ne pouvaient être mises à sa charge au titre du décompte de liquidation, en vertu de l'article 47.2.2 du CCAG travaux ; le décompte de liquidation ne tient pas compte de l'avancement réel de ses travaux, pour un montant de 544 388,81 euros TTC, ni des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, pour 81 507,06 euros HT, ni d'autres postes de son mémoire en réclamation, tels que les incidences financières des difficultés subies dans l'exécution de ses études (257 505,36 euros HT) et de ses travaux (464 654 euros HT), son manque à gagner consécutif à la résiliation (35 347,52 euros HT), les réclamations de ses sous-traitants (138 288,68 euros HT), les approvisionnements en matériels commandés, non payés et évacués (157 123 euros HT) ;

- ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de produire l'intégralité des pièces du marché relatif au lot n° 10 confié à une nouvelle entreprise doivent être accueillies dès lors que ses conclusions présentées au titre du décompte de résiliation sont recevables ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables ses conclusions présentées au titre du rejet de ses offres dans le cadre de la création du pôle entreprenariat car le rejet de ses offres est directement et exclusivement fondé sur la prétendue mauvaise exécution du marché relatif à la construction du centre de recherche en biomédecine, il relève du même fait générateur que celui invoqué devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours, à savoir la résiliation du marché et ne pouvait se révéler dans son étendue qu'à la suite des lettres de l'université du 5 décembre 2018 ; elle s'est ainsi bornée à majorer ses demandes indemnitaires compte tenu de l'aggravation de son préjudice ;

- la société WSP France a commis des fautes lui causant un préjudice évalué à 309 006,43 euros TTC, au regard des études supplémentaires qu'elle a dû réaliser compte tenu des défaillances de la société Technip TPS, les prestations réalisées étant soumises à la TVA ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société WSP France, dès lors qu'elle a justifié d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Par quatre mémoires enregistrés les 13 janvier 2021, 27 octobre 2021, 25 janvier 2022 et 19 septembre 2022, l'université de Strasbourg, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société SNEF était tardive à contester le décompte de résiliation ; le CCAG travaux applicable est celui résultant de l'arrêté du 3 mars 2014, dès lors que l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé après le 1er avril 2014 et qu'il ne ressort en tout état de cause pas de la volonté des parties qu'elles auraient eu pour commune intention d'écarter les modifications introduites par cet arrêté, ce qui aurait dû être spécifié ; le principe de loyauté des relations contractuelles ne saurait être invoqué dans les circonstances de l'espèce ; le délai de 30 jours imparti pour présenter un mémoire en réclamation n'a pas été respecté, dès lors le décompte est devenu définitif ;

- la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que le signataire du décompte était incompétent, au regard de la délégation du 1er mars 2017 ; au surplus, la jurisprudence invoquée par la société SNEF, qui porte sur l'absence de signature du décompte par le maître de l'ouvrage, n'est pas transposable ; elle justifie d'un autre arrêté de délégation du 1er janvier 2017, régulièrement affiché et transmis au rectorat ; la preuve de l'absence d'empêchement ne repose pas sur le maître d'ouvrage ;

- la société requérante n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la fraude, qui relève de la responsabilité quasi-délictuelle, qui n'a pas été recherchée devant les premiers juges ; elle n'est pas fondée à se prévaloir de manœuvres frauduleuses ;

- elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des conclusions indemnitaires formulées au titre du rejet de l'offre de la société SNEF dans le cadre de la création du pôle entreprenariat, ainsi que de celles dirigées contre la société WSP France ;

- elle a communiqué les pièces sollicitées.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, non communiqué, l'université de Strasbourg conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par deux mémoires enregistrés les 12 octobre 2020 et 28 octobre 2021, la société WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à se référer aux conclusions, moyens et pièces de première instance ;

- les conclusions indemnitaires de la société SNEF contestant le décompte de liquidation sont irrecevables en raison de leur tardiveté, car le mémoire en réclamation a été présenté après le délai de 30 jours prévu par le CCAG travaux de 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, qui était applicable au regard de la date d'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et en l'absence de manifestation d'une commune intention des parties en sens contraire ; le principe de loyauté des relations contractuelles n'impliquait pas que l'université précise qu'elle entendait faire application du CCAG dans sa version en vigueur ; en tout état de cause, le délai de 45 jours applicable antérieurement n'a pas davantage été respecté, en l'absence de justification de la réception du courriel évoqué par la société SNEF par une personne en charge de représenter le maître de l'ouvrage ; le signataire du décompte de liquidation avait reçu une délégation régulière ; le moyen tiré de la fraude est irrecevable car nouveau en appel et non fondé ;

- les conclusions de la société SNEF aux fins d'injonction doivent être rejetées, elle ne justifie pas avoir adressé de demande de communication des documents en question ;

- les conclusions de la société SNEF formulées au titre du rejet de ses offres sont irrecevables dès lors qu'elles sont liées à un fait générateur distinct du litige principal, invoqué après la clôture de l'instruction ; cette demande n'est en outre pas fondée ;

- les allégations de la société SNEF ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute imputable à la société WSP France, le fondement juridique n'est pas précisé ; la société SNEF ne justifie pas du montant de l'indemnité sollicitée ; les fautes commises par la société SNEF seraient de nature à exonérer la responsabilité de la société WSP France, si celle-ci devait être retenue.

II) Par une requête enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21NC00936 et quatre mémoires enregistrés les 2 septembre 2021, 24 septembre 2021, 20 septembre 2022 et 19 octobre 2022, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002504 du 28 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'université de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute de l'ordonnance serait revêtue de la signature du juge des référés ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire du décompte ;

- c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il existait une obligation non sérieusement contestable en retenant que le décompte de résiliation était devenu définitif ; la commune ne saurait se prévaloir d'une autorité relative de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 20 février 2020, en l'absence d'identité d'objet, le juge des référés bénéficiant d'une pleine liberté d'appréciation ; dès lors qu'il existait une question de droit présentant une difficulté sérieuse, quant au caractère définitif du décompte, il ne pouvait être fait droit à la demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le juge a fait application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, en dépit de la commune intention des parties d'appliquer la version initiale ; en tout état de cause, le principe de loyauté des relations contractuelles imposait à l'université, si elle entendait faire application de cette version modifiée, qu'elle le signale à son cocontractant ; le mémoire en réclamation a été reçu dans le délai de 45 jours prévu par le CCAG applicable ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé, en utilisant à tort la notion de doute sérieux, que l'incompétence du signataire du décompte n'était pas de nature à en remettre en cause la régularité et les effets ; l'université ne justifie pas de la compétence du signataire ; la délégation du 1er janvier 2017 a été abrogée par celle du 1er mars 2017 ; la délégation est insuffisamment précise, il n'est pas justifié de sa transmission au recteur ni de son affichage ; ses conditions de mise en œuvre n'étaient pas satisfaites, puisque ni le président ni la première vice-présidente n'étaient absents ou empêchés ;

- c'est à tort que le juge des référés a considéré que le moyen tiré de la fraude dont est entaché le décompte de résiliation était dénué de toute allégation sérieuse, l'université ayant eu pour seul dessein de passer un nouveau marché avec une entreprise tierce au regard des conséquences des lourdes erreurs de conception dont était entaché le projet initial ; la procédure de résiliation employée par l'université, qui n'était pas aux frais et risques, lui a suggéré qu'elle pouvait renoncer à contester la résiliation du marché, alors que l'établissement a mis à sa charge des sommes injustifiées liées aux erreurs de conception du projet et à la nécessité de le modifier et s'est opposé à la communication des pièces du nouveau marché ; elle est recevable à invoquer ce moyen ;

- le montant de la créance revendiquée par l'université de Strasbourg est sérieusement contestable ; le décompte de liquidation ne tient pas compte des règlements réellement perçus par la société SNEF, avance comprise, il présente un écart inexpliqué de 53 418,96 euros TTC, à son détriment ; les pénalités de retard appliquées à hauteur de 486 327 ,92 euros TTC sont injustifiées dès lors que le retard est exclusivement imputable aux modifications unilatérales des délais d'exécution par le maître d'ouvrage, aux difficultés causées pour la réalisation de ses études d'exécution et de ses travaux ; les pénalités de retard liées à la remise des documents pour 135 000 euros TTC ne lui sont pas imputables ; ces pénalités ne pouvaient se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ; les frais liés à la prolongation du délai pour un montant de 973 850,86 euros TTC ne sont pas justifiés, que ce soit dans leur montant ou leur principe, alors que l'allongement des délais ne lui est pas imputable ; les montants déduits à hauteur de 450 876 euros TTC, au titre des réclamations de la maîtrise d'œuvre, de la société Bouygues et d'autres entreprises ne sont pas justifiés, leur réalité et leur imputabilité ne sont pas démontrées ; les honoraires supplémentaires de maîtrise d'œuvre d'un montant de 204 000 euros TTC ne sont pas justifiés dans leur quantum et leur paiement, les manquements commis par la maîtrise d'œuvre excluent qu'elle puisse solliciter des honoraires supplémentaires ; certaines des sommes précédemment mentionnées ne pouvaient être mises à sa charge au titre du décompte de liquidation, en vertu de l'article 47.2.2 du CCAG tavaux ; le décompte de liquidation ne tient pas compte de l'avancement réel de ses travaux, pour un montant de 544 388,81 euros TTC, ni des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, pour 81 507,06 euros HT, ni d'autres postes de son mémoire en réclamation, tels que les incidences financières des difficultés subies dans l'exécution de ses études (257 505,36 euros HT) et de ses travaux (464 654 euros HT), son manque à gagner consécutif à la résiliation (35 347,52 euros HT), les réclamations de ses sous-traitants (138 288,68 euros HT), les approvisionnements en matériels commandés, non payés et évacués (157 123 euros HT).

Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2021, 2 septembre 2022 et 4 octobre 2022, l'université de Strasbourg, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme, portée à 5 000 euros dans le dernier état de ses écritures, soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour défaut de signature de la minute manque en fait ;

- c'est à bon droit que le juge des référés a retenu l'application du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le moyen relatif au principe de loyauté des relations contractuelles est inopérant dans les circonstances de l'espèce ;

- le décompte général de résiliation a acquis un caractère définitif et intangible ;

- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2020 revêt un caractère exécutoire dès lors que le recours en appel est dépourvu de tout effet suspensif ; le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;

- l'allégation selon laquelle la question du caractère définitif du décompte de liquidation constitue une difficulté sérieuse en raison du doute qui pèse sur la forclusion de l'action en contestation du décompte de la liquidation et l'incompétence du signataire dudit décompte est inopérante ; il est en tout état de cause justifié de la compétence du signataire du décompte, le défaut d'empêchement n'étant pas établi, ni même simplement plausible ; la délégation est suffisamment précise et il y a présomption de publicité au regard des mentions portées sur la délibération ;

- c'est à bon droit que le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que le décompte de liquidation serait entaché de fraude était dénué de toute allégation sérieuse ; la fraude n'est pas caractérisée ; le moyen tiré de la fraude est irrecevable car il relève de la responsabilité quasi-délictuelle ; il a été répondu aux demandes de pièces de la société SNEF ;

- elle s'en remet à l'appréciation du premier juge quant au caractère inopérant de la contestation du bien-fondé du décompte, eu égard à son caractère définitif.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Roll, pour la société SNEF, de Me Durgun, pour l'université de Strasbourg, et de Me Vuillemenot, pour la société WSP France.

Des notes en délibéré ont été produites dans les deux instances pour la société SNEF, par des mémoires enregistrés le 14 février 2024. Des pièces ont été produites par la société WSP France dans l'instance n° 20NC00930, enregistrées le 15 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg, l'université de Strasbourg a attribué à la société SNEF le lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " par un contrat conclu le 28 janvier 2015. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribuée à un groupement solidaire dont faisait partie la société Technip TPS, intervenant comme bureau d'études fluides/électricité/cellule de synthèse, aux droits de laquelle vient la société WSP France et dont le mandataire était la société Groupe 6, architecte. Par un courrier du 19 mai 2017, l'université de Strasbourg a prononcé la résiliation simple du marché conclu avec la société SNEF, pour faute du titulaire. Par deux courriers des 21 juin et 4 juillet 2017, la société SNEF a contesté la résiliation. Un procès-verbal des opérations de liquidation a été établi, auquel la société SNEF a apporté des réserves par un courrier du 16 août 2017. Par un courrier du 26 septembre 2017, l'université de Strasbourg a transmis à la société SNEF un décompte de liquidation qui a été contesté par une lettre et un courriel de la société SNEF datés du 10 novembre 2017. Par un courrier du 11 décembre 2017, l'université de Strasbourg a rejeté cette réclamation comme tardive. La société SNEF a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la fixation du solde du décompte de liquidation à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice et à la condamnation de l'université de Strasbourg à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 2 699 274,35 euros TTC, ainsi qu'à la condamnation de la société WPS France, venant aux droits de la société Technip TPS, à lui verser une somme de 309 006,43 euros TTC. La société SNEF relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Par ailleurs, l'université de Strasbourg a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de la société SNEF à lui verser une provision de 2 683 967,15 euros, au titre du solde du marché. La société SNEF fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.

3. Les deux requêtes présentant à juger des questions voisines, il y a lieu de les joindre pour statuer par un unique arrêt.

Sur la requête n°20NC00930 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

S'agissant de la signature de la minute :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le rejet des offres de la société SNEF :

6. En première instance, une partie est recevable à présenter des conclusions additionnelles à la double condition, d'une part, que ces conclusions présentent un lien suffisant avec les conclusions dont a été saisi le tribunal initialement, sans soulever de litige distinct, et, d'autre part, que soient satisfaites les conditions de recevabilité auxquelles sont spécifiquement soumises ces conclusions.

7. Dans sa demande enregistrée le 12 juin 2018, la société SNEF avait présenté des conclusions contestant le décompte de résiliation et demandé la condamnation de l'université à lui verser une indemnité, ces deux chefs de conclusions ayant trait au règlement financier du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Elle sollicitait également l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société WSP France venue aux droits la société Technip TPS, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission, au titre de cette opération de construction. Puis, dans un mémoire enregistré le 22 février 2019, plus de deux mois après l'enregistrement de sa demande, la société SNEF a demandé la condamnation de l'université à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime imputable au rejet de ses offres pour des marchés de travaux du pôle entreprenariat, également passés par ce maître d'ouvrage.

8. Toutefois, ces dernières conclusions portent sur la contestation de la passation de contrats relatifs à une opération de construction distincte de celle qui était concernée par la demande initiale. Ainsi, et alors même que le rejet de ces offres serait lié à la mauvaise exécution des travaux du lot n° 10 de la construction du centre de recherche en biomédecine, les conclusions ajoutées au cours de la première instance par la société SNEF, après l'expiration du délai du recours contentieux, relèvent d'un litige distinct de celui ouvert par sa demande et sont, de ce fait, irrecevables. La société SNEF n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en rejetant ces conclusions pour ce motif.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions relatives au solde du marché :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le décompte a été signé par le directeur général des services de l'université de Strasbourg, M. A.... Il bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du président, puis de Mme C..., première vice-présidente, résultant d'une décision du 1er mars 2017 du président de l'université. Cette décision précise qu'elle prend effet à compter de sa date d'affichage, une mention manuscrite indiquant un affichage du 1er mars au 1er avril 2017 et une transmission à madame le recteur. Ces mentions permettent de présumer que l'affichage et la transmission prévus ont été effectivement mis en œuvre. La preuve du contraire n'étant pas rapportée en l'espèce, la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que cette délégation de signature est inopposable.

10. Par ailleurs, la délégation dont bénéficie M. A..., selon l'article 2 de la décision du 1er mars 2017, ne porte pas sur un domaine illimité mais a le même champ d'application que celle dont bénéficie Mme C..., défini à l'article 1er, et qui identifie plusieurs catégories d'actes, et notamment les documents administratifs et contrats concernant les domaines de compétence relevant des attributions du président. Dans ces conditions, la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que cette délégation serait dépourvue de précision quant aux domaines de compétence concernés.

11. Lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés. La société SNEF fait valoir que, le 26 septembre 2017, jour de signature du décompte, se tenait une séance du conseil d'administration de l'université à laquelle assistaient le président et la première vice-présidente. Toutefois, à supposer même qu'ils aient effectivement tous deux participé à cette réunion, ce qui n'est pas établi par les pièces produites, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une absence d'empêchement faisant obstacle à ce que la délégation de signature soit utilisée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du décompte doit ainsi être écarté, en toutes ses branches. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'irrégularité du décompte faisait obstacle à ce qu'il puisse devenir définitif.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté ".

13. Il est constant que l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 6 septembre 2014, soit après l'entrée en vigueur de cet arrêté. Le marché en litige avait donc vocation à être régi par les clauses du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 3 mars 2014, qui n'a pas abrogé l'arrêté du 8 septembre 2009 mais s'est borné à le modifier. Ainsi, en renvoyant, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), au CCAG approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, sans préciser si elles entendaient faire application de sa version initiale ou de sa version modifiée le 3 mars 2014, les parties ne sauraient être regardées comme ayant exprimé leur intention de se référer à la version initiale non modifiée. Une telle volonté ne résulte d'ailleurs pas de stipulations contractuelles contraires ou du comportement adopté par les parties. A cet égard, la société SNEF n'est pas fondée à se prévaloir de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles pour soutenir que la version du CCAG initialement approuvée en 2009 était applicable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université l'aurait induite en erreur sur la version à laquelle se réfère le CCAP et que ce principe n'impliquait pas que le maître d'ouvrage l'avertisse spécifiquement que c'était la version modifiée en 2014 qui était applicable. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application du CCAG 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014. Il suit de là que le délai imparti à la société SNEF pour contester le décompte, en vertu des stipulations combinées des articles 47.2.1 et 13.4.3 du CCAG, auxquelles le CCAP ne déroge pas sur ce point, était de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, soit le 28 septembre 2017. Son mémoire en réclamation, en date du 10 novembre 2017, était donc tardif, de sorte que le décompte général est devenu définitif.

14. En troisième lieu, le décompte général et définitif d'un marché ne peut être remis en cause qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission ou de fraude. La société SNEF entend se prévaloir de la fraude. Elle fait valoir, à cet égard, que l'université a eu pour seul dessein de passer un nouveau marché avec une entreprise tierce au regard des conséquences des lourdes erreurs de conception dont était entaché le projet initial, ce qui l'a conduit à résilier le marché, et que la procédure de résiliation employée par l'université, qui n'était pas aux frais et risques, lui a suggéré qu'elle pouvait renoncer à contester la résiliation du marché, alors que l'établissement a finalement mis à sa charge des sommes injustifiées liées aux erreurs de conception du projet et à la nécessité de le modifier. Cependant, la double circonstance que l'université aurait résilié son marché en se prévalant de ses manquements de manière indue et que le décompte inclurait des sommes qui n'auraient pas vocation à y figurer ne permet pas de caractériser une fraude de nature à vicier le décompte et à permettre qu'il puisse être contesté sans délai.

15. Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de la société SNEF tendant à ce que le montant du décompte de liquidation du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg soit fixé à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice et à ce que l'université de Strasbourg soit condamnée en conséquence à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC, en raison de leur irrecevabilité.

En ce qui concerne le bien-fondé du rejet des conclusions dirigées contre la société WSP France :

16. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

17. La société SNEF recherche la responsabilité de la société WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, intervenant comme bureau d'études fluides/électricité/cellule de synthèse, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, en raison de fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de ses missions.

18. Les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif, notamment, que la société requérante ne justifiait pas de la réalité du préjudice qu'elle invoque. Au soutien de ses prétentions, la société SNEF se borne à mentionner, sans autre précision, le nombre d'heures de travail total qu'elle impute au responsable bureau d'études, au projeteur, au dessinateur, au projeteur GTC/GTB, sans assortir ces allégations d'éléments de nature à en justifier la réalité. Elle les valorise à un coût total de 370 910 euros HT, sans explication dans ses écritures concernant le maître d'œuvre, y compris dans le mémoire produit en première instance qu'elle joint et auquel elle se réfère, et en déduit le coût des études réalisées conformément au marché qu'elle estime à 113 404,64 euros HT. Dans ces conditions, elle n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance la réalité d'un préjudice qui serait spécifiquement imputable aux manquements de la société Technip TPS. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la société WSP France, venant aux droits de cette dernière. Ses conclusions sont par suite rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société WSP France.

Sur la requête n°21NC00396 :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du juge des référés :

19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. / Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.".

20. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance porte la signature du juge des référés. Le moyen tiré du défaut de signature de cette ordonnance manque donc en fait. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette décision.

21. En second lieu, le juge des référés a écarté le moyen de défense invoqué par la société SNEF, qui contestait le caractère définitif du décompte en se prévalant de l'incompétence du signataire. Il a précisé, à cet égard, que le moyen tiré de ce que le signataire du décompte de liquidation, à savoir le directeur général des services de l'université de Strasbourg, n'aurait pas été régulièrement compétent pour le signer, n'était pas de nature à soulever un doute sérieux quant à la régularité et aux effets de ce décompte de liquidation. Compte tenu de l'office du juge statuant sur une demande de référé-provision, il a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, contrairement à ce que soutient la société SNEF.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'octroi d'une provision :

22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 15 du présent arrêt, le décompte du marché correspondant au lot n° 10 de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg était, à la date à laquelle a statué le juge des référés, devenu définitif. Le montant de la provision que sollicitait l'université de Strasbourg correspondait au solde négatif figurant à ce décompte, au débit de la société SNEF. Par suite, la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés, qui ne s'est pas cru tenu par le jugement du 20 février 2020, a considéré que la créance dont l'université demandait le paiement n'était pas sérieusement contestable. La société SNEF n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a fait droit à la demande de provision de l'université.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société SNEF présentées sur leur fondement, dès lors que cette dernière a la qualité de partie perdante dans les deux instances.

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNEF la somme de 2 000 euros à verser à l'université de Strasbourg et la somme de 1 000 euros à verser à la société WSP France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société SNEF sont rejetées.

Article 2 : La société SNEF versera la somme de 2 000 euros à l'université de Strasbourg et la somme de 1 000 euros à la société WSP France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEF, à l'université de Strasbourg et à la société WSP France.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

Nos 20NC00930, 21NC00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00930
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;20nc00930 ?
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