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21/02/2024 | FRANCE | N°23NC01385

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 février 2024, 23NC01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence, d'enjoindre

au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2300866 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01385 le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il doit subir une greffe laquelle ne peut être réalisée qu'en France ;

s'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ce qui démontre l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur chacune des conditions ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;

s'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet ne démontre pas en quoi la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare né le 20 juillet 1974, déclare être entré en France le 4 mars 2019. Il a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2020, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2020. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable jusqu'au 9 janvier 2021, en raison des soins que nécessitait son état de santé. M. B... a sollicité une première fois le renouvellement de son droit au séjour le 3 décembre 2020. Le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 avril 2021, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 novembre 2021. Le requérant a sollicité une seconde fois le renouvellement de son droit au séjour le 16 mai 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a également assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 6 février 2023 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".

3. M. B... soutient que dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il doit subir une greffe laquelle ne peut être réalisée qu'en France. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En revanche, M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). ".

4. En l'espèce, par son avis du 21 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite un traitement par hémodialyse à raison de trois séances par semaine et que son état clinique lui permet de bénéficier d'une greffe rénale. Il produit plusieurs documents médicaux démontrant la réalité de sa pathologie, la nécessité de suivre un traitement par hémodialyse et la possibilité de bénéficier d'une greffe en cas d'inscription sur liste d'attente. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif au Kosovo. Par ailleurs, s'il soutient que la greffe rénale ne se réalise pas dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute pièce médicale établissant le caractère impérieux du recours à une greffe dans son cas, que l'hémodialyse serait un traitement inapproprié ou insuffisant. En outre, contrairement à ce que soutient M. B..., la seule circonstance qu'il a pu bénéficier par le passé d'un avis favorable du collège de médecin de l'OFII et d'une autorisation provisoire de séjour n'est pas de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), rédigé en décembre 2013 et au demeurant ancien, cet élément à caractère général et non actualisé ne saurait infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII fondé sur les caractéristiques de sa pathologie et sur l'information disponible quant à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Kosovo. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Plus particulièrement, le préfet a précisé qu'il existe un risque réel que M. B... ne défère pas à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure précédente. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) ".

7. Si le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

8. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive.

9. En l'espèce, la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, et précise que M. B... n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par les arrêtés du 8 avril 2021. En conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 5°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° d) du même codes, seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Dès lors qu'il a été constaté que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

12. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur chacune des conditions, le requérant n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la juridiction de se prononcer sur son bien-fondé.

13. En dernier lieu, en soutenant que la décision en cause emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, M. B... n'établit pas que l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an serait entachées d'erreur d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

14. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui n'est pas entachée d'irrégularité ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. En conséquence ainsi que l'a considéré le préfet, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et le préfet a pu légalement prononcer une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B... lui interdit seulement de quitter le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, et lui prescrit de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 h 15, à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. L'intéressé qui est hébergé à Mulhouse, ne fait valoir aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, la décision contestée ne peut, ni dans son principe ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Pour le même motif, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : L. GuidiLe président-rapporteur,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01385
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-21;23nc01385 ?
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