La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2024 | FRANCE | N°23NC01180

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 février 2024, 23NC01180


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2100171 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Jeannot, demande à

la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2022 ;





2°) à titre pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100171 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Nancy et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu le champ d'application de la loi en appliquant les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour estimer que le recours était dirigé contre une décision inexistante ;

- le recours n'était pas dirigé contre une décision inexistante dès lors que sa demande a été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande de pièces complémentaires 4 mois après la demande de titre de séjour ne pouvait pas s'opposer à la naissance d'une décision implicite ;

- le préfet ne démontre pas lui avoir effectivement adressé la demande de pièces du 14 janvier 2020 ;

- le préfet devait lui indiquer les pièces manquantes en vertu de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le retrait de l'aide juridictionnelle n'est pas motivé et est intervenu sans aucun débat contradictoire ;

- le jugement de l'affaire doit être renvoyé au tribunal pour qu'elle ne soit pas privée du double degré de juridiction ;

Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant par une décision implicite sa demande sans examiner sa situation ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2017, accompagnée de son époux et de leur enfant mineur. Elle a sollicité, par un courrier du 6 août 2019, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. En l'absence de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle dans les quatre mois suivant la réception de sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 5 mai 2022, dont Mme A... fait appel, le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité et retiré l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à l'intéressée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré (...) dans les cas suivants : (...) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ; (...) ". Aux termes de l'article 51 : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu'il juge celle-ci dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable. Lorsqu'il est prononcé d'office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu'il en fait usage, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public et n'est, en conséquence, pas de tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de l'informer de ce retrait, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal administratif a énoncé de manière suffisante les motifs pour lesquels il a décidé de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle.

5. En troisième lieu, la requérante invoque, à l'encontre du jugement attaqué, la méconnaissance du champ d'application de la loi et l'erreur de droit qui auraient été commises par les premiers juges en appliquant les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois de tels moyens sont, par eux-mêmes, inopérants.

6. En dernier lieu, la requérante soutient que son recours n'était pas dirigé contre une décision inexistante et que la demande de pièces complémentaires que lui aurait adressée le préfet quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour ne pouvait pas s'opposer à la naissance d'une décision implicite. Par cette argumentation, elle doit être regardée comme contestant l'irrecevabilité retenue par les premiers juges.

7. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (...) de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité, par un courrier du 6 août 2019, reçu par les services de la préfecture le 7 août suivant, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Si la requérante conteste avoir reçu le courrier du 14 janvier 2020 par lequel le préfet lui a demandé de communiquer des pièces pour compléter son dossier, notamment des documents justifiant de son état civil, de sa nationalité et de son domicile dans le département de Meurthe-et-Moselle, elle ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que sa demande de titre de séjour était initialement incomplète. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile comporte des dispositions spécifiques régissant le traitement par l'administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer, même s'il lui est loisible de solliciter les pièces manquantes préalablement à un refus d'enregistrement. L'incomplétude du dossier, dont il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il aurait donné lieu à un enregistrement, ni même à la délivrance d'un récépissé, s'opposait à l'instruction de la demande de la requérante et partant à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, même si le préfet n'a pas demandé les pièces complémentaires dans le délai de quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le recours en annulation de Mme A... était dirigé, comme l'a jugé le tribunal, contre une décision de refus de titre de séjour inexistante. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

10. Pour retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été accordé à Mme A... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a estimé que la demande de l'intéressée était manifestement irrecevable au sens des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, si le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un courrier du 14 janvier 2020, informé la requérante que son dossier était incomplet et l'a invitée à lui communiquer les pièces manquantes, il n'établit pas que cette dernière, qui le conteste, aurait reçu cette correspondance. La requérante pouvait ainsi légitimement supposer que le silence du préfet sur sa demande, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa réception, avait donné naissance à une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont retiré, pour ce motif, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure particulière d'exécution de la part du préfet, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Mme A... ayant, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante dans la présente instance, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2022 est annulé en tant qu'il retire à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : C. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01180
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23nc01180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award