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20/02/2024 | FRANCE | N°21NC00083

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 février 2024, 21NC00083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, devenue la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, a refusé de leur accorder l'aide d'accession à la propriété.



Par un jugement n° 1900078 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 10 mai 2021, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, devenue la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, a refusé de leur accorder l'aide d'accession à la propriété.

Par un jugement n° 1900078 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 10 mai 2021, M. C... et Mme A..., représentés par Me Landbeck, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, devenue la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, a refusé de leur accorder l'aide d'accession à la propriété ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 3 octobre 2018 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 18 décembre 2008 était toujours en vigueur, la délibération du bureau du 13 septembre 2018 ne pouvant être considérée comme s'inscrivant dans le cadre du dispositif antérieurement mis en œuvre ; cette délibération est entachée d'erreur de droit car la condition du prix de vente du projet est une condition non prévue qui ne pouvait leur être opposée ; elle a, en tout état de cause, été respectée conformément à la formule arithmétique résultant de la délibération du 18 décembre 2008 ; en tout état de cause, le bureau a retenu un critère distinct tiré du plafond de prix de la construction de 271 000 euros ; ce critère n'avait cependant pas été préalablement défini ; dans la mesure où il ne prend pas en compte les caractéristiques de la famille, il aboutit en outre à une discrimination au profit des familles nombreuses ; toute règle exposant un tel critère doit être annulée privant ainsi de base légale la décision litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des intéressés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ;

- la décision litigieuse n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le prix du projet de construction des intéressés par rapport au prix de référence admis par la CAGB ne constitue pas la base légale du refus d'octroi de la subvention qui est fondé sur le défaut de labellisation ; les requérants n'établissent pas remplir les conditions d'octroi de la subvention ; lors de l'examen de la demande de labellisation, le bureau communautaire a constaté que les niveaux de prix du projet présenté étaient déraisonnables au regard de la politique poursuivie ; ce refus est justifié au regard des règles qu'il s'est lui-même fixées et qu'il a appliqué à l'ensemble des demandes de labellisation qui lui ont été soumises ; les appelants ne démontrent pas en quoi ils auraient subi une discrimination du fait de la composition de leur foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

- et les observations de Me Gien, représentant la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme A... ont déposé, le 31 mai 2018, un dossier de demande d'aide d'accession à la propriété auprès de la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB), devenue la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole (GBM) pour leur projet de construction d'une maison individuelle sur le ban de la commune de Mamirolle (Doubs). Par une décision du 3 octobre 2018, le président de cette collectivité a refusé le versement de cette aide. M. C... et Mme A... ont sollicité auprès du tribunal administratif de Besançon l'annulation de cette décision. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la fin de non- recevoir soulevée en appel :

2. Il résulte des termes de la requête d'appel que cette dernière ne constitue pas la reproduction du mémoire de première instance mais comporte des critiques dirigées contre le jugement du tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Grand Besançon Métropole pour ce motif doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en première instance :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de la décision en litige du 3 octobre 2018 aurait comporté la mention des voies et délais de recours, ni qu'elle aurait été effectuée le même jour, comme l'allègue la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, qui ne produit notamment aucun accusé de réception de son envoi. La fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de la tardiveté de la demande doit dès lors être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 décembre 2008, le conseil de communauté a mis en place à titre expérimental des modalités générales d'intervention destinées à favoriser l'accession à la propriété des ménages primo-accédants, en vue de la mise en œuvre des dispositifs nationaux du Pass Foncier et de la majoration du prêt à taux zéro, qui nécessitaient l'octroi d'une subvention préalable des collectivités locales. Deux séries de critères d'octroi d'une subvention ont été fixés, liés d'une part au bénéficiaire et d'autre part à l'opération elle-même. Une labellisation préalable du projet par le bureau du conseil communautaire, conditionnant l'octroi de l'aide, était prévue. Il est constant que ce dispositif n'a été mis en place qu'à titre expérimental et pour la seule année 2009. C'est par suite à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du conseil communautaire de 26 juin 2014 reconduisant ce dispositif en application du nouveau programme local de l'habitat pour la période 2013-2019 et fixant intégralement les modalités d'intervention de la communauté d'agglomération devait être regardé comme complétant le dispositif initial de 2008, dont les conditions seraient toujours en vigueur.

5. Il résulte du dispositif mis en place par la délibération du 26 juin 2014, complété par des délibérations des 17 juin 2015, 19 mai 2016 et 18 décembre 2017, que la subvention ne peut être allouée qu'après la labellisation de l'opération par le bureau du conseil communautaire. En l'espèce, la décision attaquée du 3 octobre 2018 refuse aux intéressés la subvention sollicitée en raison du défaut de labellisation de leur projet de construction d'une maison individuelle par délibération du bureau du conseil communautaire du 13 septembre 2018.

6. M. C... et Mme A... soutiennent que la décision de refus d'octroi de la subvention est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la délibération du 13 septembre 2018. Il ressort des termes de cette délibération et du mémoire en défense de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole que la labellisation a été refusée au motif que le prix de vente de leur maison se situait au-delà des prix de référence admis par la communauté urbaine. Or, il est constant que le critère d'un prix de référence du logement n'a été préalablement défini ni dans la délibération du 26 juin 2014, ni dans les délibérations ultérieures mentionnées ci-dessus, contrairement d'ailleurs à l'engagement pris par cette collectivité de statuer sur les demandes au vu de critères préétablis. Il s'ensuit que la délibération du bureau du conseil communautaire du 13 septembre 2018 est entachée d'une erreur de droit. La décision attaquée du 3 octobre 2018, qui est fondée sur cette délibération, est dès lors illégale et doit être annulée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... et Mme A..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon du 3 octobre 2018 est annulée.

Article 3 : La communauté urbaine de Grand Besançon Métropole versera à M. C... et Mme A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme A... et à la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

S. BAUER Le président,

Ch. WURTZ

Le greffier,

F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 21NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00083
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;21nc00083 ?
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