La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°23NC01034

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 23NC01034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 21 juin et 30 novembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2103124, 2103697 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 et rejeté le surplus de ses demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregi

strée le 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 21 juin et 30 novembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103124, 2103697 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résidence algérienne d'une durée de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le tout sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que la demande de titre de séjour de M. B... avait été présentée le 28 août 2020 alors qu'il a présenté cette demande le 18 janvier 2017, soit avant l'expiration de son titre ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour que son titre de séjour valable dix ans, délivré sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, soit automatiquement renouvelé ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le préfet a estimé qu'il pouvait se priver d'un examen sur le terrain de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien afin de pouvoir lui opposer un motif d'ordre public ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit eu égard aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a procédé à aucun examen sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de protection des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 6 juin 1989 à Jdiouia Reliziane (Algérie), est entré régulièrement en France en 1982 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par des courriers des 18 janvier et 25 octobre 2017, M. B..., alors incarcéré, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 1er mai 2007 au 30 avril 2017 auprès de la préfecture de la Meuse. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 28 août 2020, à la suite de sa levée d'écrou, il a sollicité son admission au séjour pour la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ordonnance du 16 novembre 2021, l'arrêté du 21 juin 2021 a été suspendu et il a été enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation du requérant. Le 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris une nouvelle décision portant refus d'admission au séjour. Sa demande de suspension de cet arrêté a été rejetée par ordonnance du 30 janvier 2022. M. B... relève appel du jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation soulevées à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2021.

2. En premier lieu, M. B... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 12 mai 2022.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementée. (...) ".

4. Si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En application de l'article R. 311-2, devenu l'article R. 431-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée à peine d'irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.

6. Alors incarcéré, M. B... établit avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 1er mai 2007 au 30 avril 2017 auprès de la préfecture de la Meuse le 18 janvier 2017, soit avant l'expiration du titre de séjour qu'il détenait. Toutefois, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Meuse pendant un délai de quatre mois qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester. Il s'ensuit que le 28 août 2020, lorsque M. B... a sollicité son admission au séjour afin d'obtenir un certificat de résidence algérien de dix ans auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, après l'expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions citées au point précédent, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il était saisi d'une première demande de certificat de résident. Il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté du 21 juin 2021 qu'il ne s'est prononcé que sur la seule demande formée le 28 août 2020. Ensuite, par l'arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est conformé à l'injonction qui lui avait été faite par le juge des référés, dans son ordonnance du 16 novembre 2021, de réexaminer la situation de M. B... à la suite de la suspension de l'arrêté du 21 juin 2021. Le préfet s'est donc prononcé à nouveau sur la demande formée par M. B... le 28 août 2020 et c'est sans commettre d'erreur de fait qu'il a regardé cette demande, ainsi qu'il l'avait fait lors de son premier examen, comme étant une première demande.

7. Ainsi qu'il vient d'être démontré, la décision du 30 novembre 2021 constitue une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et non une décision refusant de procéder au renouvellement d'un titre de séjour. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour que son titre de séjour valable dix ans, délivré sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien soit automatiquement renouvelé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'autorité administrative doivent également être écartés.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments relatifs à la procédure suivie par M. B... pour obtenir un titre de séjour, que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait estimé à tort qu'il n'était pas saisi d'un renouvellement d'un certificat de résident algérien afin de pouvoir opposer au requérant un motif d'ordre public non prévu par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

10. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il est constant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que M. B... a fait l'objet de quinze condamnations entre 2000 et 2017 notamment pour des faits de violence, d'acquisition, d'offre, détention et usage de stupéfiants et d'infraction à une interdiction de séjour. Il a été, en particulier, condamné à deux peines d'emprisonnement d'une durée de cinq ans, le 29 octobre 2001, pour acquisition, offre, détention, transport non autorisé de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et contrebande de marchandise prohibée, et le 24 février 2015, pour transport détention et cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits qui sont reprochés à l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement estimer que le comportement de M. B... constituait toujours une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien alors même que celui-ci établit avoir résidé plus de dix ans sur le territoire français, où il est arrivé en 1982 à l'âge de deux ans.

11. Il résulte des dispositions des articles L. 432-14 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. M. B... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a apprécié la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français et qu'il a estimé que celle-ci ne portait pas " une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale du requérant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas procédé à aucun examen sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En dépit du fait que M. B... soutient entretenir des liens intenses et stables avec sa sœur de nationalité française, être dépourvu d'attache familiale et amicale en Algérie et être père de deux enfants de nationalité française, dès lors qu'il constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il ressort du point 10, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. La décision 30 novembre 2021, qui refuse seulement à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, ne l'oblige pas à quitter le territoire français. Cette décision n'impliquant aucune séparation des enfants d'avec son parent, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En tout état de cause, si M. B... soutient être le père de deux enfants français, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 14 et 16, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Jeannot.

Une copie du présent arrêt sera adressée à le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, vice-président,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01034
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23nc01034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award