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13/02/2024 | FRANCE | N°23NC03289

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 23NC03289


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.



Par un jugement

n° 2301810 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, l'arrêté pré...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à titre principal au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Par un jugement n° 2301810 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 et a, d'autre part, enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n° 23NC03289, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- c'est à tort que tribunal administratif a retenu la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire car :

. si M. B... est en France depuis au moins six ans, c'est uniquement dû à son maintien irrégulier en France et à ses vaines tentatives d'obtenir sa régularisation ;

. il ne démontre pas son maintien continu et ininterrompu sur le territoire français, ni avoir fixé le centre de ses attaches familiales sur le territoire français ; il s'est rendu à plusieurs reprises en Espagne, où il était en possession d'une carte de séjour l'autorisant à travailler ;

. son épouse a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour ;

. si son fils majeur réside en France, c'est uniquement sous couvert d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française et il a construit sa propre cellule familiale ;

. les enfants mineurs de M. B... pourront aisément poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ;

. il a des attaches fortes au Maroc où résident 11 de ses frères et sœurs ;

. il ne justifie d'aucune intégration particulière et n'a aucune source de revenus en France ;

- si la cour devait annuler le jugement, les autres moyens développés en première instance par M. B... ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 ;

- à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dire qu'il lui sera délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dire qu'il lui sera délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction du dossier ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 au motif que celui-ci méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens invoqués en première instance sont fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n° 23NC03290, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2301810 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 23NC03289.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement sera confirmé pour les raisons exposées dans le mémoire en défense dans le cadre de la procédure au fond ;

- la requête en sursis à exécution sera rejetée dans la mesure où la requête principale est infondée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 4 mars 1973, est entré en France au cours de l'année 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le 14 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par un avis du 3 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cet arrêté préfectoral. Par un jugement n° 2301810 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé cet arrêté préfectoral du 20 mars 2023 et, d'autre part, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par les deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande le sursis à exécution et l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement du 12 octobre 2023.

Sur le bien-fondé du jugement du 12 octobre 2023 :

2. Aux termes des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier queM. B... réside en France avec son épouse depuis au moins six ans à la date de la décision attaquée. Son fils majeur, marié à une ressortissante française, disposait, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Ses deux plus jeunes enfants, nés en 2015 et en 2018 en France, et qui n'ont donc jamais connu le Maroc, y sont scolarisés. Par ailleurs, l'épouse du requérant bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 février 2019 en qualité de femme de ménage et produit ses bulletins de paie du mois de février 2019 au mois de janvier 2022. Il dispose avec son épouse de leur propre logement. Sont également en France plusieurs membres de sa famille, notamment la sœur de son épouse, sa nièce et sa belle-fille. Par un jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre son épouse au séjour et lui a enjoint à la délivrance d'un titre de séjour. L'appel contre ce jugement est rejeté par un arrêt n° 23NC02885 et n° 23NC02886 du même jour. C'est par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, par une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

5. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme globale de 1 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle n° 23NC03290.

Article 2 : La requête n° 23NC03289 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme globale de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celle-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

Nos 23NC03289, 23NC03290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03289
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nc03289 ?
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