Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre recours distincts, Mme E... F..., Mme C... F..., M. A... F... et M. D... F... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, édicté à l'encontre de chacun d'entre eux.
Par un jugement nos 2205701, 2205702, 2205703, 2205705 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23NC01498, Mme E... F..., représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2022 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la vie privée et familiale, invoqué à l'encontre du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
II) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23NC01499, Mme C... F..., représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2022 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la vie privée et familiale, invoqué à l'encontre du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
III) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23NC01500, M. D... F..., représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2022 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la vie privée et familiale, invoqué à l'encontre du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
IV) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23NC01501, M. A... F..., représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2022 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la vie privée et familiale, invoqué à l'encontre du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Les quatre requêtes ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Kling, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F... et son épouse Mme E... F..., ressortissants arméniens, sont arrivés en France en décembre 2016, afin de solliciter l'asile, avec leurs deux enfants C..., née en 2009, et A..., né en 2001. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination. Par quatre requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt puisqu'elles sont relatives à la situation de membres d'une même famille, les époux F... et leurs deux enfants majeurs relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande que chacun d'entre eux avaient introduit pour demander l'annulation de l'arrêté le concernant.
2. Tout d'abord, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)/ 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants vivent en France depuis cinq ans à la date des arrêtés litigieux et que les époux F... ont eu un nouvel enfant sur le territoire français, né en 2017. Si les époux F... produisent une promesse d'embauche pour le père, des justifications démontrant qu'ils ont fait du bénévolat et qu'ils ont suivi des cours de français, pour un niveau A1, ainsi que quelques attestations faisant état de leur intégration, ils ne justifient pas de l'existence de liens suffisamment intenses avec la France, ni de l'impossibilité de reprendre une vie familiale normale en Arménie, où ils ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient mener des études. Si Mme C... F... et M. A... F... justifient s'être intégrés au cours de leur scolarité et poursuivaient, à la date des arrêtés litigieux, des études supérieures, en deuxième année de licence de langue étrangère appliquée pour la première et en première année de brevet de technicien supérieur comptabilité pour le second, cette seule circonstance n'a pas vocation à leur ouvrir un droit au séjour en France, étant précisé que chacun d'eux est célibataire et sans enfant. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au but en vue desquels ces mesures ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doit être écarté.
4. Ensuite, au regard des circonstances de fait rappelées au point précédent, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de chacun des requérants qu'elles concernent.
5. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. De même, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour et des mesures d'éloignement, qui n'est pas démontrée, au soutien de leurs conclusions contestant les décisions fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2022, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande. Les quatre requêtes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E... F..., Mme C... F..., M. A... F... et M. D... F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., Mme C... F..., M. A... F... et M. D... F..., à Me Kling et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
La rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. BassoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Nos 23NC01498, 23NC01499, 23NC01500, 23NC01501