La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°22NC02533

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 22NC02533


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2201198 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :


r> Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201198 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 14 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie avoir suivi une formation qualifiante depuis plus de six mois, son abandon d'un CAP de peinture vers un CAP de cuisine correspondant à une réorientation vers la formation qu'il avait entendu suivre, alors qu'il avait dû abandonner sa formation en peinture en raison de problèmes de santé ; il justifie de ses efforts d'intégration et d'apprentissage du français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est dépourvue de motivation ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité bangladaise né le 1er novembre 2003, déclare être entré en France le 10 octobre 2019 et a été confié au service d'aide sociale à l'enfance le 9 décembre suivant. Il a sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux rappelle le parcours de M. A..., cite les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis indique que l'intéressé n'établit pas ne plus avoir de lien avec sa famille restée au Bengladesh, évoque le caractère positif du rapport social de la structure d'accueil mais aussi les lacunes en terme de compréhension du français qu'il mentionne, ainsi que les difficultés éprouvées dans sa scolarité. Il précise qu'il n'est pas engagé dans une formation qualifiante depuis au moins six mois, pour en conclure que l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement. Il indique aussi les raisons pour lesquelles l'administration estime que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le refus de titre de séjour comporte un exposé suffisamment précis des considérations qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués l'arrêté litigieux précise que l'obligation de quitter le territoire français est édictée sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

4. Il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que la mesure d'éloignement est édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise, de sorte qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation propre à l'obligation de quitter le territoire est donc inopérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié' ou "travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était inscrit, pour l'année scolaire 2021-2022, en première année de certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur revêtements ", n'a suivi cette formation que durant quelques jours avant de demander une réorientation vers un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", formation qu'il n'a débutée qu'à compter du 2 décembre 2021. Quels que soient les motifs qui ont pu justifier sa volonté de changer d'orientation, et alors au demeurant qu'il ne justifie pas des considérations de santé dont il se prévaut, M. A... ne pouvait donc être regardé comme suivant depuis au moins six mois, à la date de l'arrêté du 14 avril 2022, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, le préfet de l'Aube pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)/ 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France au mois d'octobre 2019, ne justifie que d'une durée de présence sur le territoire inférieure à trois années à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, ne conteste pas que sa mère et ses deux sœurs résident toujours dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et en dépit de ses efforts d'intégration, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, au regard des circonstances rappelées au point précédent, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ne sont pas davantage fondés.

10. En sixième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué pour contester la mesure d'éloignement, ne peut donc qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 14 avril 2022, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02533
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22nc02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award