La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°21NC00412

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC00412


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté de communes du Grand Langres a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardennes, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec et TNA à lui verser la somme de 778 645 euros TTC en réparation des dommages subis sur le centre aquatique construit dans la commune de Langres.



Par un jugement n° 1902768 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champ

agne a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 46 561,74 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Grand Langres a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardennes, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec et TNA à lui verser la somme de 778 645 euros TTC en réparation des dommages subis sur le centre aquatique construit dans la commune de Langres.

Par un jugement n° 1902768 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 46 561,74 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 8 juin 2022, la communauté de communes du Grand Langres, représentée par Me Jeandon de l'AARPI Gartner et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902768 du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardennes, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec Construction et TNA à lui verser la somme de 803 732,29 euros, comprenant les frais d'expertise de première instance, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant le centre aquatique " Aqualangres " ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans la mesure où elle justifie de sa capacité et de son intérêt à agir, sa requête est recevable ;

- les désordres relatifs à la non-conformité des bacs tampons et de l'étanchéité des bassins, qui se rattachent à la même cause juridique que celle invoquée en première instance, ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable en appel ;

- les désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des bacs-tampons, des bassins et le décollement accéléré des carreaux rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; la circonstance que la piscine soit ouverte est sans incidence sur le fait que les désordres, qui présentent un caractère évolutif, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le montant de son préjudice global s'élève à somme totale de 803 732,29 euros ; ce montant comprend les travaux concernant l'étanchéité des bassins, la réfection des bacs tampons et l'adhésion des carreaux pour un montant de 633 600 euros TTC ainsi que les frais engagés entre la réception de l'ouvrage et l'ouverture des travaux de l'expert qui s'élèvent à la somme de 92 304,60 euros TTC ; les pertes d'exploitation pour un montant de 25 086,49 euros TTC, les frais d'expertise pour un montant de 46 561,74 euros et les services du laboratoire CNEP d'un montant de 3 060 euros ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs ;

- les désordres sont imputables aux sociétés TNA, Eurexo Tecs, Socotec, Dasom, Eiffage Construction et Snidaro à hauteur respectivement de 32,5 %, 7,5 %, 5 %, 25 %, 25 % et 5 % ;

- elle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés auxquelles les désordres sont imputables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2021 et 16 septembre 2023, la SARL Snidaro, représentée par Me Cadix de l'AARPI Gallica, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Arreba, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Dasom, Sika France, Socotec Construction et TNA soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées tant en principal qu'en intérêts avec capitalisation et frais accessoires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres et tout succombant les dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes ne justifie pas, d'une part, venir aux droits et actions de la communauté de communes de l'Etoile de Langres, maître d'ouvrage des travaux en litige, d'autre part, disposer d'un mandat de son président pour agir en justice ; par conséquent sa requête est irrecevable ;

- à titre principal, le jugement doit être confirmé dans la mesure où aucune impropriété à destination n'est établie et la requérante ne justifie pas que l'évolution défavorable résulterait de défauts constructifs et non de la cause étrangère que constitue l'agressivité de l'eau des bassins ;

- à titre subsidiaire, dans la mesure où elle n'est pas impliquée dans la survenance des désordres invoqués, le jugement doit être confirmé par substitution de motifs ; dans tous les cas, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % ;

- le montant des travaux strictement nécessaires doit être limité à 326 444,85 euros HT ; en tout état de cause, les préjudices de 5 000 euros HT et 3 000 euros HT, respectivement relatifs au traitement des goulottes et de dépense d'eau ne sont pas établis ;

- la requérante ne démontre pas le bien-fondé de sa demande sollicitant une condamnation " toutes taxes comprises " ;

- les frais d'expertise sont distincts des travaux ;

- sur le fondement, d'une part, des principes dont s'inspirent les articles 1240 et suivants du code civil, et d'autre part du rapport d'expertise, elle est fondée à appeler solidairement en garantie les sociétés TNA, Eurexo Tecs, Dasom, Socotec Construction, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Arreba et Sika France ;

- la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est prépondérante.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 20 septembre 2023, la SARL TNA (Thierry Nabères - Architectes), représentée par Me Morel de la Selarl Morel-Thibaut, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le préjudice subi par la communauté de communes du Grand Langres soit limité à la somme de 326 444,85 euros ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés Arreba, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Dasom, Sika France, Snidaro et Socotec Construction, soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être infligées tant en principal qu'en intérêts et frais accessoires ;

4°) de mettre à la charge soit, à titre principal, de la communauté de communes du Grand Langres soit, à titre subsidiaire et solidairement, des SAS Eiffage Construction Champagne Ardenne, SARL Arreba, SAS Sika France, SAS Snidaro, SAS Socotec Construction, SARL Dasom et SAS Eurexo Tecs, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement doit être confirmé en tant qu'il juge que les désordres en cause ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, le préjudice subi par la requérante ne s'élève qu'à la somme de 326 444,85 euros HT ; dans la mesure où la requérante peut récupérer la TVA par le biais du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le coût de réparation des désordres ne peut qu'être hors taxe ;

- la communauté de communes a commis des fautes dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de son bassin de nature à justifier qu'elle prenne en charge 50 % du coût des travaux préparatoires ;

- le préjudice relatif aux pertes d'exploitation, d'un montant de 25 086,49 euros TTC a été présenté pour la première fois en appel et n'est pas établi ;

- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle est fondée à former un appel en garantie à l'encontre des sociétés Eiffage Construction Champagne Ardenne, Arreba, Sika France, Snidaro, Socotec Construction, Dasom et Eurexo Tecs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 3 août 2022, la SASU Eiffage Construction Champagne Ardenne, représentée par Me Bouveresse, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à proportion de sa responsabilité :

3°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés par les sociétés TNA et Snidaro formées à son encontre et au rejet de toutes les demandes formées par les défendeurs ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la communauté de communes du Grand Langres ne produit pas la délibération habilitant le président à engager une requête en appel ;

- à titre subsidiaire, les décollements des carrelages, qui ne sont pas généralisés, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage et n'ont pas empêché le centre aquatique d'accueillir du public et de fonctionner normalement depuis sa mise en service ; l'évolution et la généralisation de ces décollements ne sont pas établies ;

- dans la mesure où les bacs-tampons sont affectés de défauts ponctuels d'étanchéité, ils ne peuvent rendre le centre aquatique impropre à sa destination ;

- sa responsabilité, par le biais de son sous-traitant ne peut être retenue qu'à hauteur de 5 % pour la réalisation des dommages relatifs à l'étanchéité et au décollement des carrelages des deux bassins et de 10 % pour les désordres relatifs aux bacs tampons ;

- compte tenu de l'accumulation de fautes commises par le maître d'ouvrage, le droit à indemnisation sera limité à 80 % du préjudice subi ; ces fautes résultent de la première vidange intempestive du bassin, de l'absence de fourniture d'un chauffage compatible, de la mise en eau initiale du bassin et de l'entretien du bassin ;

- à aucun moment le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage n'ont signalé de difficultés concernant l'exécution des travaux ;

- à titre subsidiaire, le préjudice subi par la requérante ne s'élève qu'à la somme de 326 444,85 euros HT ; le coût de réparation des désordres ne peut qu'être hors taxe ;

- la communauté de communes n'est pas recevable pour demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation, qui n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la SARL Arreba, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise hors de cause et au rejet des appels en garantie formés par les sociétés Snidaro et TNA Architectes à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part maximale de responsabilité soit fixée à 5 % et à condamner in solidum ou à défaut conjointement et solidairement ou à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, les sociétés Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec Construction et TNA et à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

4°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Snidaro et TNA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre liminaire, la requête est irrecevable dans la mesure où la communauté de communes du Grand Langres ne produit pas la délibération habilitant le président à engager une requête en appel ;

- en ne respectant pas les équilibres de l'eau, la communauté de communes a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 15 % de leur responsabilité ;

- la maîtrise d'œuvre est entièrement responsable de mise en œuvre des produits d'étanchéité à une période de l'année qui était proscrite ;

- à titre subsidiaire, sur un fondement délictuel et quasi-délictuel, elle demande un partage de responsabilité et de condamner les sociétés TNA Architectes, Eurexo Tecs, Socotec construction et Snidaro à la garantir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 31 août 2022, la SARL Dasom, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, d'une part, de ne retenir une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 5 % à la charge de la communauté de communes, d'autre part, de limiter l'évaluation des préjudices à la somme de 329 444,85 euros HT ;

3°) de condamner, sur un fondement délictuel et quasi-délictuel, in solidum ou à défaut conjointement et solidairement à proportion de leurs fautes respectives, les sociétés Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Sika France, Snidaro, Socotec Construction et TNA, et à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes du Grand Langres et de toute partie perdante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre liminaire, la requête est irrecevable dans la mesure où la communauté de communes du Grand Langres ne produit pas la délibération habilitant le président à engager une requête en appel ;

- la communauté de communes est irrecevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation du préjudice relatif aux pertes d'exploitation ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il rejette la responsabilité décennale des constructeurs ;

- dans la mesure où aucun décollement des carreaux ne s'est généralisé ou s'est aggravé, et qu'il ne représente pas 19 % des carreaux du grand bassin, ces désordres ne sont pas susceptibles de compromettre la destination du centre aquatique ;

- le centre Aqualangres ne subit en réalité aucun problème de fonctionnement et reste toujours ouvert au public ;

- les désordres, ponctuels et non généralisés, relatifs aux bacs-tampons ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage

- le défaut d'étanchéité des bassins ne concerne que quelques zones limitées et ne présente pas de caractère grave ou évolutif ;

- compte tenu de ses missions contractuelles, et de la circonstance qu'elle n'était pas chargée de la direction des travaux, dévolue à la maîtrise d'œuvre, les désordres relatifs au décollement des carreaux ne lui sont pas imputables ;

- en l'absence de participation aux travaux, extérieurs à sa mission contractuelle, les désordres relatifs aux bacs-tampons ne lui sont pas imputables ;

- le rapport d'expertise, dans son volet relatif au chiffrage des préjudices, devra être écarté comme irrégulier dans la mesure où le principe du contradictoire a été méconnu ;

- le montant du préjudice subi par la communauté de communes, relatif à la réfection des travaux, doit être réduit à la somme de 329 444,85 euros HT ;

- les travaux de reprise d'un montant de 72 683,01 euros HT, conduits postérieurement dans le cadre de relations contractuelles distinctes, ne sont pas imputables aux désordres en cause ;

- dans la mesure où la communauté de communes n'établit pas être dans l'impossibilité de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée, toute éventuelle indemnisation devra être hors taxe ;

- dans la mesure où la requérante dispose de services techniques, la communauté de communes a commis une négligence fautive en ignorant les corrections à opérer sur les eaux de remplissage pour la parfaite conservation de l'ouvrage ; la communauté de communes a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 5 % ;

- si sa responsabilité décennale devait être engagée, elle entend appeler en garantie les sociétés TNA Architectes, Eurexo Tecs, Socotec Construction, Eiffage, Snidaro et Sika France à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à raison des fautes commises directement à l'origine du désordre relatif au décollement des carreaux ;

- en l'absence de contrat de droit privé, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de l'appel en garantie formé contre la société Sika France ; cette société a bien commis une faute en ne délivrant pas de prescriptions suffisamment explicites et de consignes sur l'utilisation de de ses produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la SAS Sika France, représentée par Me Ruivo, conclut :

1°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Dasom et TNA ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Dasom et TNA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître à son encontre, en tant que fabricant des produits Sikatop 111 et 121 employés par la société Arreba, des appels en garantie formés par les sociétés TNA et Dasom ;

- à titre subsidiaire, dans la mesure où le produit vendu était dépourvu de tout vice caché sa responsabilité ne peut être engagée ; il ne lui appartenait pas de conseiller la société Arreba sur la mise en place de ce produit ; en toute hypothèse, les désordres ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la SAS Socotec Construction, représentée par Me Le Discorde de la Selarl Le Discorde Deleau, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, les sociétés Arreba, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Dasom, Snidaro et TNA à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée sur action récursoire à son encontre soit limitée à sa part de responsabilité ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la communauté de communes du Grand Langres ne produit pas la délibération habilitant le président à engager une requête en appel ;

- pour la première fois en appel, la communauté de communes demande l'indemnisation des désordres relatifs à la non-conformité des bacs-tampons, au défaut d'étanchéité des bassins et des pertes d'exploitation ; de telles demandes sont irrecevables ;

- il n'est pas établi que le phénomène de décollement des carreaux serait généralisé ou évolutif et ces désordres, ainsi que ceux relatifs aux bacs tampons ou à l'étanchéité, n'impactent pas l'exploitation du centre aquatique ; les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- subsidiairement, au regard des missions dévolues contractuellement et des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le décollement du carrelage, le défaut d'étanchéité et la non-conformité des bacs tampons ne lui sont pas imputables ;

- sur un fondement délictuel, en raison des manquements de ces sociétés à leurs obligations professionnelles et contractuelles, les sociétés TNA, Eurexo TECS, DASOM, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Snidaro et Arreba seront condamnées in solidum à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- elle ne peut être condamnée qu'à indemniser la part qui lui est imputable qui ne peut, en tout état de cause, excéder 5 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la SAS Eurexo Tecs, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Roger, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Arreba, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Dasom, Snidaro, Socotec Construction et TNA à la garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge des sociétés Eiffage construction Champagne Ardenne, Arreba, Snidaro, Dasom, Socotec Construction, TNA la même somme sur le fondement des mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- les désordres ne présentent pas un caractère de nature décennale ;

- elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs dans la mesure où l'expert a proposé un partage de responsabilité ;

- au regard des prestations qui lui ont été confiées, les désordres ne lui sont pas imputables ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à former des appels en garantie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre des sociétés Eiffage Construction Champagne Ardenne, Snidaro, Dasom, Socotec Construction et TNA qui ont toutes commis des manquements à leurs missions ;

- la communauté de communes a commis une faute de nature à exonérer partiellement ou totalement les constructeurs de leur responsabilité ;

- en tout état de cause, la part finale laissée à sa charge ne peut excéder 5 % ;

- la demande de la requérante tendant à obtenir le règlement de la somme de 25 086,49 euros, formée pour la première fois à hauteur d'appel, est irrecevable ;

- les travaux de réfection doivent être limités à la somme de 326 444,85 euros ;

- la somme de 92 304,06 euros correspond à des travaux de réfection auxquels elle n'a pas participé ;

- les sommes allouées ne devront pas être assujetties à la TVA.

Un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, présenté pour la société Socotec Construction, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.

Les mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023, présentés pour les sociétés Arreba et Dasom, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'ont pas été communiqués.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des appels en garantie formés par la société Eurexo Tecs en raison de leur caractère nouveau en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeandon pour la communauté de communes du Grand Langres et Me Lebon pour les sociétés Dasom et Arreba.

Considérant ce qui suit :

1. Au début des années 2010, la communauté de communes de l'Etoile de Langres devenue communauté de communes du Grand Langres (CCGL) a décidé de faire construire un centre aquatique, dénommé " Aqualangres " sur le territoire de la commune de Langres. Par un acte d'engagement du 23 décembre 2011, la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement non solidaire constitué notamment par les sociétés TNA Thierry Nabères - Architectes (ci-après TNA), mandataire non solidaire, et la société Eurexo Tecs. Par acte d'engagement du 19 novembre 2012, la mission d'ordonnancement, pilotage coordination (OPC) a été confiée à la société Dasom. Par acte d'engagement du 17 décembre 2012, le lot n °1 " gros œuvre " a été attribué à la société Eiffage Construction Champagne-Ardenne (ci-après Eiffage Construction) qui a sous-traité les prestations relatives à l'étanchéité du carrelage à la société Arreba. Par acte d'engagement du 17 décembre 2012, le lot n° 7 " carrelage " a été confié à la société Snidaro. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, devenue Socotec France, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Socotec Construction. Les lots n° 1 et n° 7 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception, sans réserve, les 6 novembre 2014 et 14 janvier 2015. A la suite de désordres survenus sur les carrelages des bassins, nécessitant des travaux de reprise par la société Snidaro, la CCGL a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par une ordonnance du 10 novembre 2016 a désigné un expert. Le 28 mars 2019, l'expert a déposé son rapport. Par un jugement n° 1902768 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la CCGL tendant, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation in solidum des sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec et TNA et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 46 561,74 euros. La CCGL relève appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2012, le préfet de la Haute-Marne a décidé de créer un nouvel établissement public, la CCGL, à compter du 1er janvier 2013. Selon les articles 1er et 2 de cet arrêté, la CCGL résulte de la fusion et de l'extension des communautés de communes de l'Etoile de Langres et de la Région Neuilly-l'Evêque et, à compter du 31 décembre 2012, de la dissolution de l'Etoile de Langres. Selon le B2 de l'article 5 de cet arrêté " la création et gestion d'un centre aquatique intercommunal, structurant à l'échelle du pays de Langres " figure parmi les compétences facultatives de la CCGL. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Snidaro, la CCGL justifie être venue aux droits et obligations de la communauté de communes de l'Etoile de Langres, maître d'ouvrage de l'opération de construction du centre aquatique. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la CCGL doit donc être écartée.

3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la CCGL a délégué, par une délibération du 16 juillet 2020, à son président la compétence " pour engager une action en justice comme demandeur ou comme défendeur ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de la qualité pour son président à représenter la CCGL dans le cadre de l'instance d'appel doit être écartée.

4. En troisième lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

5. Pour la première fois en appel, la CCGL a demandé l'indemnisation d'un préjudice relatif à l'indemnisation de pertes d'exploitation, chiffrés à hauteur de 25 086,49 euros TTC. Par l'inclusion de ce nouveau chef de préjudice, la CCGL, qui demande dans la cadre de l'instance d'appel la somme de 803 732,29 euros, a majoré ses prétentions indemnitaires de première instance, initialement chiffrées à 778 645 euros. Si ce chef de préjudice est présenté sur le même fondement juridique et se rattache au même fait générateur que ceux qui ont été invoqués en première instance, il ne correspond cependant pas à une aggravation des désordres ou un dommage révélé dans son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Par suite, la CCGL est recevable à se prévaloir de ce nouveau chef de préjudice, uniquement dans la limite du montant total de l'indemnisation demandée en première instance. La fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour la CCGL de se prévaloir du chef de préjudice relatif aux pertes d'exploitation doit être accueillie en tant seulement que sa prise en compte, toute indemnité confondue, ne pourra pas aboutir à une indemnité supérieure à 778 645 euros qui a été demandée en première instance.

6. En dernier lieu, pour la première fois en appel, la CCGL se prévaut, de désordres relatifs à l'étanchéité des bassins. Il résulte de l'instruction que de tels désordres se rattachent au même fait générateur, invoqué en première instance, auquel la CCGL impute les désordres affectant les carrelages des bassins. En outre, les désordres relatifs au défaut d'étanchéité ne correspondent à l'invocation d'aucun nouveau chef de préjudice et sont compris dans la demande d'indemnisation globale, telle qu'elle a été sollicitée en première instance par la CCGL. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Socotec Construction tirée de l'impossibilité pour la CCGL de se prévaloir pour la première fois en appel des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des bassins doit être écartée.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

S'agissant des désordres relatifs au décollement des carreaux et à l'étanchéité des bassins :

8. L'expert a constaté, dans son rapport, qu'au cours des années 2015 à 2017, dans quatre zones du bassin sportif, des carreaux présentant des anomalies acoustiques. Ces anomalies, dont le nombre a augmenté entre 2015 et 2017, correspondent à un pourcentage qui avoisine 20 % de la totalité des carreaux des quatre zones. Ces carreaux " sonores ", selon les termes de l'expert, présentent un espace, de l'ordre de quelques millimètres, entre la colle du carrelage et l'étanchéité du sol, dans lequel se glisse une petite couche d'air. L'expert estime que ces carreaux " sonores " présentent un décollement entre le carrelage et le film de colle. L'expert indique, sans être utilement contredit sur ce point, que cette anomalie résulte pour l'essentiel de l'absence de double encollage des carreaux ainsi que de la défectuosité des produits d'étanchéisation des bétons et du caractère inadapté de la résine employée pour le joint de carrelage. L'expert a préconisé des travaux de reprise de l'ensemble des trois bassins composant le complexe aquatique, c'est-à-dire le bassin sportif, le bassin ludique et le petit bassin, dans la mesure où les carreaux de ces trois bassins sont affectés des mêmes malfaçons.

9. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir notamment la société Dasom, que les carreaux du complexe aquatique ne se décollent pas spontanément, il ressort toutefois du procès-verbal d'huissier du 18 décembre 2015 que le carrelage s'est soulevé physiquement sur une surface d'environ 2 m2. En outre, pour la première fois en appel, la CCGL se prévaut d'un rapport rédigé en janvier 2021 dont les photographies révèlent la présence, en 2015, d'un carreau décollé dans le petit bassin et en 2016 de carreaux décollés présentant des arrêtes et des saillies par rapport au reste du carrelage de la ligne 6 du grand bassin. Il résulte également de l'instruction, et plus particulièrement des factures et bons de commande des 8 février 2016, 6 février 2016, 27 août 2019 et 27 avril 2020 que la société Snidaro, qui ne conteste pas avoir effectué de telles prestations, a réalisé des travaux de reprise des carrelages des bassins sportifs et ludiques sur des superficies de quelques mètres carrés. Il résulte ainsi de l'instruction que, depuis la réception des travaux, à plusieurs reprises, certains carreaux se sont physiquement décollés nécessitant, à ce titre, des travaux de reprise et notamment d'étanchéité.

10. Par suite, il résulte de l'instruction que les décollements physiques des carrelages sont de nature, d'une part, à présenter des risques pour la sécurité des baigneurs, et, d'autre part, à compromettre l'étanchéité des bassins. En outre, contrairement à ce que certains constructeurs soutiennent en appel, la circonstance que les désordres ne rendent pas l'ouvrage totalement inutilisable et puisse n'être affecté que partiellement est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des désordres dans la mesure où ces décollements, qui ont nécessité la neutralisation de certaines lignes de nage, ont affecté le fonctionnement normal du complexe aquatique. Ainsi, compte tenu de la nature des malfaçons affectant les carrelages du complexe aquatique, de l'augmentation du nombre de carrelages affectés par des anomalies acoustiques ainsi que de la récurrence à laquelle des décollements spontanés sont survenus sur les différents bassins, lesquels sont susceptibles de se reproduire dans un délai prévisible, les désordres en litige, qui sont de nature à rendre impropre le complexe aquatique à sa destination, présentent un caractère décennal.

11. Dès lors, la CCGL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé, pour rejeter sa demande, que ces désordres ne présentaient pas un caractère de gravité permettant l'application de la responsabilité décennale des constructeurs. Il appartient à la cour, saisit de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par CCGL tant en première instance qu'en appel.

S'agissant des désordres relatifs aux bacs tampons :

12. Il résulte de l'instruction que les fissures apparues sur les bacs tampons sont superficielles et n'affectent pas leur cohésion et leur intégrité. Si l'expert a estimé que les bacs tampons, éléments d'équipement indissociables des piscines, présentaient des défauts d'étanchéité, il ne résulte aucunement de l'instruction que ces défauts seraient de nature à compromettre la solidité ou la destination du complexe aquatique. Dès lors, et sans qu'il soit de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ce désordre invoqué en appel, la CCGL n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant les bacs tampons présenteraient un degré de gravité rendant les bassins impropres à leur destination ou seraient de nature à compromettre la solidité du complexe aquatique.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 111-24 du même code : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.

14. Il résulte du cahier des charges de la mission de contrôle technique du centre aquatique de Langres que la CCGL a confié à la société Socotec Construction une mission " L " portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables. Cette mission portait notamment sur la phase d'exécution des travaux au cours de laquelle la société Socotec Construction devait s'assurer des vérifications techniques qui incombaient à chacun des constructeurs et à la correcte exécution, dans les règles de l'art, des travaux exécutés. Par suite, la société Socotec Construction n'est pas fondée à soutenir que les décollements des carreaux et l'absence d'étanchéité des bassins ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d'intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.

15. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5.2 du cahier des charges de la mission OPC que, en phase d'exécution des travaux, la société Dasom devait assurer le pilotage du chantier (direction du chantier par objectifs) et notamment s'assurer de l'approvisionnement en matériaux, vérifier que les moyens mis en œuvre correspondent à la cadence d'exécution et contrôler que les plans d'exécution des entreprises soient bien transmis au maître d'œuvre et au contrôleur technique. Par suite, la société Dasom n'est pas fondée à soutenir que les décollements des carreaux et le défaut d'étanchéité des bassins ne seraient pas rattachables, même partiellement, à son domaine contractuel d'intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.

16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Eurexo Tecs, membre du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, participait à hauteur de 9,2 % à la mission " Projet " et à 76 % à la mission " EXE (études d'exécution) Partielle DQE (détail quantitatif estimatif) ". Il résulte par ailleurs des annexes 1 et 2 à la convention de groupement que la société Eurexo Tecs devait produire des documents relatifs aux études techniques des lots architecturaux et structures et, plus particulièrement, était chargée de rédiger le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot carrelage. Par suite, la société Eurexo Tecs n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant les carrelages et l'étanchéité des bassins ne lui seraient en quelque manière imputables.

17. En dernier lieu, dans la mesure où les désordres sont imputables, au moins en partie, à la pose du carrelage, la société Snidaro, titulaire du lot carrelage, ne peut pas sérieusement soutenir que les désordres affectant les carrelages ne lui seraient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne la condamnation solidaire des constructeurs :

18. Il résulte de ce qui précède et contrairement à ce que fait valoir la société Socotec Construction, que la CCGL est fondée à rechercher la condamnation in solidum des sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec et TNA dès lors que, sur le fondement de la responsabilité décennale, les désordres affectant les carrelages et l'étanchéité des bassins leur sont imputables.

En ce qui concerne les fautes de la CCGL :

19. En premier lieu, selon l'expert, les bassins ont été remplis avec des eaux provenant de trois captages différents, comportant des caractéristiques physico-chimiques variables. Pour l'expert, en raison d'un équilibre calco-carbonique non constant, le traitement de l'eau des bassins devait être adapté à la nature des eaux de remplissage. D'une part, si l'expert retient une part de responsabilité de 5 % de la CCGL, il relève toutefois que " les erreurs de l'exploitant sur la gestion de l'eau ne sont qu'un facteur aggravant et que le principal problème du décollement du carrelage a été la mise en œuvre des matériaux d'imperméabilisation et d'étanchéité dans des conditions d'hygrométrie et de température incompatibles à la bonne réalisation de cet ouvrage ". Il résulte également de l'instruction que la qualité variable des eaux n'a constitué qu'un facteur aggravant des désordres en raison du caractère inadapté du joint de carrelage. Ainsi, en l'absence d'autres malfaçons, il n'est pas certain qu'un traitement inadapté des eaux de remplissage en fonction de leur qualité physico-chimique aurait, même partiellement, pu contribuer au décollement des carreaux. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que la CCGL n'a pas été clairement informée par la maîtrise d'œuvre de la nécessité de prendre en compte la qualité des eaux de remplissage par rapport à leur agressivité sur les composants tels que les joints et les colles de carrelage. Dans ces conditions, la CCGL n'a commis aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, les constructeurs de leur responsabilité décennale.

20. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le chauffage fourni par la CCGL sur le chantier se serait montré déficient. En outre, selon l'expert non utilement contredit sur ce point, seule la discontinuité du chauffage et les conditions de son installation, décisions qui ne relevaient pas du maître d'ouvrage, ont permis au produit d'étanchéité de geler et de perdre en efficacité. Par suite, la faute de la CCGL n'est pas établie.

21. En dernier lieu, si la société Eiffage Construction fait valoir que la CCGL aurait commis une faute lors de la première vidange du bassin, elle n'assortit son allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

22. Dès lors, il ne résulte aucunement de l'instruction que la CCGL aurait commis des fautes de nature à exonérer, partiellement ou totalement, les constructeurs de leur responsabilité décennale.

Sur l'évaluation des préjudices subis par la CCGL :

23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CCGL a exposé des frais pour procéder à des travaux de reprise au cours des mois de décembre 2014, de décembre 2015, de juin 2016 et d'octobre/novembre 2016 sur l'étanchéité et le carrelage des petits et grands bassins. Par ailleurs, la CCGL a exposé des frais, relatifs au constat d'huissier, d'essais à l'arrachement et d'expertise, qui ont permis d'identifier la nature des désordres en litige. La CCGL est donc fondée à être indemnisée de ces frais, chiffrés à hauteur de la somme de 92 304,06 euros TTC, qui correspondent en des solutions provisoires pour remédier aux désordres de nature décennale.

24. En deuxième lieu, l'expert a préconisé, compte tenu de la nature des malfaçons, la reprise de l'ensemble des carrelages des trois bassins du complexe aquatique. Ces travaux ont été chiffrés par l'expert, qui s'est principalement basé sur un devis établi par la société Snidaro, auquel il convient de retrancher le poste relatif aux bacs-tampons, à la somme de 435 834,14 euros HT. Il résulte toutefois d'un rapport, établi par un économiste le 12 mars 2019, que les travaux de démolition du carrelage, de la reprise de l'étanchéité et de l'imperméabilité sous étanchéité ont été chiffrés, après analyse combinée de deux devis établis par les sociétés Arreba (montant corrigé par l'économiste à 78 186,18 euros HT) et Snidaro (montant corrigé par l'économiste à 248 258,67 euros HT), à la somme totale de 326 444,85 euros HT. Ces corrections correspondent à des montants qui auraient été surévalués par les sociétés Arreba et Snidaro. En se bornant à faire valoir que la production de cette étude a été déposée tardivement en cours d'expertise, sans en discuter le bien-fondé, la CCGL ne saurait être regardée comme remettant utilement en cause un tel chiffrage. Par ailleurs, de ce montant il convient de déduire la somme de 73 975 euros HT, relative à la reprise des désordres sur les bacs-tampons. De même, lors de son analyse du devis établi par la société Snidaro, l'expert avait identifié deux plus-values, pour la fourniture d'eau à hauteur d'un montant de 3 000 euros HT et pour le traitement des goulottes à hauteur de 5 000 euros HT. Ces plus-values n'ont pas été déduites par l'économiste lors de son analyse du devis établi par la société Snidaro. Dès lors, il résulte de l'instruction que le montant des travaux de reprise doit être indemnisé à hauteur d'un montant total de 244 469,85 euros HT (326 444,85 - 73 975 - 3 000 - 5 000), soit 293 363,85 euros TTC.

25. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, en raison des travaux de reprise des carrelages, les fermetures du 7 au 20 novembre 2016 puis du 5 au 18 janvier 2018 ont engendré des pertes d'exploitation. Ces pertes d'exploitation, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été compensées par des baisses de charges correspondantes, ont été calculées par l'expert en prenant en compte uniquement les activités qui ont été impactées par ces fermetures partielles. Contrairement à ce que soutient la société Dasom, l'éventuelle irrégularité des opérations d'expertise n'est pas de nature à dénier aux conclusions de l'expert toute force probante sur la manière dont le préjudice a été évalué. Par suite, cette perte de recettes, qui ne devait pas être calculée en fonction d'un taux de marge, s'élève à un montant de 25 086,49 euros TTC dont la CCGL peut demander l'indemnisation.

26. En quatrième lieu, si la CCGL demande l'indemnisation d'une prestation de maîtrise d'œuvre confiée par l'expert pour un montant de 3 120 euros TTC et des services du laboratoire CNEP pour un montant de 3 060 euros TTC, elle n'établit, par aucun document, que ces frais n'auraient pas été inclus dans la note de frais de l'expert puis dans l'ordonnance de taxation des frais de l'expertise à hauteur de 46 561,74 euros TTC. La CCGL n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ces chefs de préjudice.

27. En dernier lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.

28. En l'espèce, les sociétés Eiffage Construction, Snidaro et TNA n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la CCGL à TVA. Par suite, le montant de l'indemnité que les constructeurs devront verser à la CCGL devra inclure la TVA.

29. Il résulte de ce qui précède que la CCGL est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec Construction et TNA à lui verser la somme de 410 754,37 euros TTC (92 304,06 + 293 363,82 + 25 086,49).

Sur le partage de responsabilité :

30. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

31. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que les décollements des carrelages résultent de plusieurs malfaçons. Ces désordres sont imputables à un mauvais conditionnement du produit Sikalastic 155 SEL devant permettre une étanchéisation des bétons qui a gelé, à une mauvaise technique d'encollage des carreaux et au caractère inapproprié du produit Carrojoint XR utilisé pour les joints de carrelage.

En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par la société Sika France :

32. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

33. Il résulte de l'instruction que la société Sika France, qui n'était pas liée contractuellement avec la CCGL, a procédé à la livraison de différents produits d'étanchéité à la société Arreba qui en avait passé commande. Dans ces conditions, la société Sika France n'était qu'un fournisseur de la société Arreba et le contrat de droit privé qui les unissait n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de participant à l'exécution de travaux publics. Par suite, ainsi que le faisait valoir la société Sika France tant en première instance qu'en appel, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des demandes des sociétés Dasom, Snidaro et TNA tendant à ce que la société Sika France les garantisse d'une condamnation prononcée à leur encontre.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Socotec Construction :

34. Il résulte de l'instruction que la société Socotec Construction a, en cours de chantier, émis de nombreux avis défavorables, matérialisés notamment par la rédaction des fiches F161 ou F162, qui ont alerté la maîtrise d'œuvre sur les conditions de stockage insatisfaisantes des produits d'étanchéité et d'imperméabilisation ou sur les conditions d'exécution des travaux d'étanchéité. De même, contrairement à ce que fait valoir l'expert, la société Socotec Construction, prenant acte de l'absence de dossier d'autocontrôle de la société Snidaro, a émis un avis défavorable (fiche F189) concernant l'étanchéité lors de la pose du carrelage. Par ailleurs, la société Socotec Construction a expressément identifié, dans son rapport final, l'existence de décollements de carreaux au sein du grand bassin. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard de ses missions de contrôleur technique, la société Socotec Construction aurait commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Dasom :

35. L'expert a estimé que la société Dasom devait être tenue pour responsable à hauteur de 25 % en raison de défaillances dans la direction et le suivi du chantier. Toutefois, il ne ressort nullement des stipulations contractuelles de la mission d'OPC confiée à la société Dasom que cette société, chargée du pilotage du chantier et de la coordination temporelle et logistique des différentes sociétés intervenant sur le chantier, devait assurer la direction et la surveillance du chantier, notamment pour la correcte exécution des prestations au regard des règles de l'art. Il résulte toutefois d'un courrier électronique du 27 juillet 2018 émanant de la société Dasom et adressé à l'expert, que, dans le compte-rendu n° 45 du 10 décembre 2013, la société Dasom a demandé à la CCGL la mise en place d'un chauffage provisoire car la chaufferie définitive ne pouvait pas être mise en service. L'expert relève, sans être utilement contredit sur ce point, que préconiser un chauffage ponctuel ne pouvait que se montrer inefficace voire constituer un facteur aggravant. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, en préconisant un chauffage inefficace qui a contribué à la défectuosité des travaux d'étanchéisation des bétons, la société Dasom a commis une faute et contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité à hauteur de 5 %.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Eurexo Tecs :

36. Il résulte de l'instruction que la société Eurexo Tecs a rédigé un CCTP ne comportant aucune précision sur la nature du joint de carrelage, qui aurait dû être en époxy. Par suite, compte tenu de la contribution minime de cette imprécision dans la réalisation des désordres, la société Eurexo Tecs a commis une faute qui a contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité à hauteur de 5 %.

En ce qui concerne la part de responsabilité des sociétés Arreba et Eiffage Construction :

37. Les travaux d'étanchéisation des bétons ont été réalisés, par la société Arreba, sous-traitante de la société Eiffage Construction, par grand froid et avec des produits qui ont gelé. Toutefois, l'étanchéisation défectueuse des bétons ne constitue pas la cause principale du décollement des carrelages. En outre, la notice du Sikalistic 155 SEL comportait une ambiguïté que le fournisseur n'a pas levé au moment de ses conseils d'application. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, le décalage du calendrier d'exécution en raison d'un problème de dimensionnement du bassin sportif ou la première vidange du bassin sportif ne sont pas de nature à révéler une faute de la société Eiffage Construction. Dans ces conditions, les sociétés Eiffage Construction et Arreba, en leur qualité de professionnels, ont commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité, pour chacune de ces sociétés, à hauteur de 5 %.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Snidaro :

38. Il résulte de l'instruction que la société Snidaro a posé du carrelage, par simple encollage, avec une résine inappropriée. Compte tenu de la part importante de cette méconnaissance des règles de l'art lors de la pose d'un carrelage, qui aurait dû faire l'objet à tout le moins d'un double encollage, dans la survenance des désordres, la société Snidaro a commis une faute qui a contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité à hauteur de 30 %.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société TNA :

39. Il résulte de l'instruction que la société TNA, qui avait contractuellement pour mission d'assurer la direction et la surveillance du chantier afin de vérifier la conformité de l'exécution des travaux aux règles de l'art, n'a pas pris en compte les différents avis défavorables du contrôleur technique sur les conditions dans lesquelles les travaux d'étanchéisation des bétons puis de pose du carrelage ont été exécutés. En outre, la société TNA a manqué à son obligation de conseil auprès du maître d'ouvrage pour l'alerter sur les conséquences qu'un approvisionnement en eau dans trois captages différents pouvaient avoir des conséquences sur l'agressivité de l'eau par rapport aux différents matériaux utilisés et notamment les joints. Par suite, en raison d'une défaillance importante dans la direction et le suivi du chantier, qui aurait dû être interrompu lorsque les conditions normales de stockage du produit Sikalastic 155 SEL n'étaient plus remplies, la société TNA a commis des fautes qui ont pris une part prépondérante dans la survenance des désordres. Il y a lieu d'évaluer cette faute à hauteur de 50 %.

40. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA ont contribué par leur faute à la survenance des désordres affectant le carrelage et l'étanchéité à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 %.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Eurexo Tecs :

41. Pour la première fois en appel, la société Eurexo Tecs a présenté, sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, des conclusions tendant à ce que les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction, Snidaro, Socotec Construction et TNA la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. De telles conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société TNA :

42. Au regard de ce qui a été dit au point 34 du présent arrêt, la société TNA n'est pas fondée à demander que la société Socotec Construction, qui n'a commis aucune faute, la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 40, la société TNA est en revanche fondée à demander la condamnation des sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs et Snidaro à la garantir, à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 % et 30 %, de sa condamnation.

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Dasom :

43. Au regard de ce qui a été dit au point 34 du présent arrêt, la société Dasom n'est pas fondée à demander à ce que la société Socotec Construction, qui n'a commis aucune faute, la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre. Au regard du partage de responsabilité retenu au point 40, la société Dasom est en revanche fondée à demander la condamnation des sociétés Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA à la garantir, à hauteur respective de 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de sa condamnation.

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Socotec Construction :

44. Au regard de ce qui a été dit au point 40 du présent arrêt, la société Socotec Construction est fondée à demander que les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA soient condamnées à la garantir, à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Snidaro :

45. Les conclusions en appel en garantie formées par la société Snidaro à l'encontre des sociétés Arreba, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Dasom, Socotec Construction et TNA ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées.

Sur les intérêts :

46. La CCGL a droit aux intérêts de la somme de 410 754,37 euros TTC à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2019.

Sur la capitalisation des intérêts :

47. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

48. Par une ordonnance du 8 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé et taxé à la somme de 46 561,74 euros TTC les frais de l'expertise. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité (5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 %), cette somme à la charge des sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA.

Sur les frais liés à l'instance :

49. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des sociétés Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CCGL et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCGL tendant à ce que soit mis à la charge de la société Socotec Construction les frais liés à l'instance.

50. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la CCGL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent les sociétés Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec Construction et TNA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

51. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Arreba, Dasom, Eurexo Tecs, Sika France et TNA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902768 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les sociétés Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec Construction et TNA sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes du Grand Langres la somme de 410 754,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardennes, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA sont condamnées à garantir la société Socotec Construction à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de la condamnation solidaire prononcée à l'article 2.

Article 4 : Les sociétés Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA sont condamnées à garantir la société Dasom, à hauteur respective de 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de la condamnation solidaire prononcée à l'article 2.

Article 5 : Les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs et Snidaro sont condamnées à garantir la société TNA à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 % et 30 % de la condamnation solidaire prononcée à l'article 2.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Dasom, Snidaro et TNA à l'encontre de la société Sika France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 46 561,74 euros TTC par une ordonnance du 8 juillet 2019 par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont mis à la charge des sociétés Arreba, Eiffage Construction Champagne Ardenne, Eurexo Tecs, Dasom, Snidaro et TNA, à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 %.

Article 8 : Les sociétés Dasom, Eiffage Construction, Eurexo Tecs, Snidaro et TNA verseront solidairement à la communauté de commune du Grand Langres la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Grand Langres, à la SARL Arreba, à la SARL Dasom, à la SASU Eiffage Construction Champagne Ardenne, à la SAS Eurexo Tecs, à la SAS Sika France, à la SAS Socotec Construction, à la SARL Snidaro et à la SARL TNA (Thierry Nabères - Architectes).

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00412
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc00412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award